Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 18/05/2000

Mme Dinah Derycke appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 15 de la loi de finances 2000 codifié à l'article 206 1 bis du code des impôts relatives aux franchises de taxe professionnelle et de TVA pour les activités lucratives accessoires des associations. L'article 15 de la loi de finances 2000 dispose : (...) " Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 francs. " Elle souhaite connaître l'interprétation qu'il convient de donner au texte quant à la portée du caractère " significativement prépondérant ". Elle désire savoir, à titre d'exemple, quelle décision est réservée au cas d'une association dont la gestion est désintéressée, dont l'activité est essentiellement non lucrative et donc prépondérante en terme d'emploi du temps (80 % du temps) mais accessoire en terme d'apport financier. Ainsi, l'activité lucrative minime en terme de temps permet à l'ensemble de l'association de vivre. Elle demande donc si le caractère " significativement prépondérant " porte sur l'aspect financier ou doit s'entendre en terme de niveau d'activité. Quelles instructions le ministère a-t-il donné sur ce point à ses services déconcentrés ? Il apparaît en effet que cette distinction revêt une importance primordiale pour l'étude de la situation fiscale de très nombreuses associations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000

Réponse. - Les associations, les fondations et les congrégations dont la gestion est désintéressée bénéficient conformément à l'article 15 de la loi de finances pour 2000 de la franchise des impôts commerciaux (taxe professionnelle, taxe sur la valeur ajoutée et impôt sur les sociétés) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 francs. La notion de prépondérance a été précisée par une instruction du 16 février 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 4-H-1-99. Elle doit s'appréhender de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l'activité non lucrative de l'organisme. Le critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l'ensemble des moyens de financement de l'organisme (recettes, subventions, dons et legs...) apparaît comme le plus objectif. Toutefois, ce critère peut, dans certains cas, ne pas être le plus pertinent, en particulier lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives fait appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (activité bénévole, dons en nature...). Dans cette situation, il convient de privilégier d'autres critères afin d'apprécier le poids réel relatif des activités de l'organisme. Il peut s'agir, par exemple, d'apprécier la part respective des effectifs ou des moyens qui sont consacrés, notamment en termes de temps, respectivement à l'activité lucrative et à l'activité non lucrative. En toute hypothèse, il est généralement préférable d'apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer les conséquences d'une situation exceptionnelle. L'application de ces critères résultant d'une analyse au cas par cas, il ne pourait, s'agissant de l'exemple évoqué, être répondu plus précisément que si, par l'indication des modalités exactes de fonctionnement et de financement de l'association en cause, l'administration était mise en mesure de se prononcer. Le nouveau dispositif de la franchise des impôts commerciaux sera très prochainemment commenté par une instruction administrative.

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