Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Michel Rufin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences, pour les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés, de la réforme de la taxe professionnelle, introduite par la loi de finances pour 1999, et qui consiste à supprimer totalement la part " salaires " sur une période de cinq ans. En effet, ces professionnels se trouvent exclus du bénéfice de la réforme puisque leur taxe professionnelle est calculée sur une base " recettes " et non sur une base " salaires ". On assiste donc à une différence de traitement fiscal qui pénalise les intéressés. En outre, cette mesure ne tient pas compte du rôle majeur de proximité que les professions libérales, par leurs services, conseils et soins, apportent directement aux populations sur l'ensemble du territoire national et, notamment, dans le monde rural. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour corriger une telle disparité fiscale ; en particulier, s'il envisage d'aligner le régime de taxation des entreprises assujetties aux bénéfices non commerciaux de moins de cinq salariés sur celui des autres redevables ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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