Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 01/06/2000

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inéquité fiscale qui frappe les professions libérales au regard de l'assujettissement à la taxe professionnelle. La loi de finances pour 1999 nº 98-1266 du 30 décembre 1998 a décidé de la suppression progressive sur cinq ans de la part des salaires de l'assiette de la taxe professionnelle. Mais aucune mesure d'accompagnement n'a été prise en faveur des redevables relevant du régime des bénéfices non commerciaux qui, d'une part, restent soumis à une assiette reposant sur la valeur locative des immeubles et sur 10 % des recettes et, d'autre part, subissent les mesures de compensation budgétaire à savoir : la suppression de la cotisation de péréquation sur cinq ans et l'exclusion des loyers pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Ainsi, ces chefs d'entreprise, qui emploient majoritairement moins de cinq salariés et ne bénéficiant d'aucun allégement vont subir les conséquences d'une réforme qui va alourdir leurs charges. C'est pourquoi les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés demandent que, à l'instar des redevables d'autres catégories exerçant dans des conditions similaires (base salariale n'excédant pas 1 670 000 francs en 2000), ils supportent la taxe professionnelle sur une base comprenant à la fois la valeur locative des immeubles et la valeur locative des équipements. Ce second élément devrait se substituer à la part " recettes ". Il lui demande quelle suite il envisage de donner à cette proposition.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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