Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 08/06/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'information parue à la page 10 du quotidien Le Figaro du 16 avril 2000 selon laquelle les représentants d'associations luttant contre la maltraitance des enfants lui ont remis le 15 avril dernier un rapport pour favoriser la lutte contre la pédocriminalité intitulé " La lutte contre la pédophilie et la maltraitance des enfants " et dans lequel il est demandé que les associations mentionnées ci-dessus aient " la possibilité de déclencher l'action publique en cas de défaillance des pouvoirs publics ou du parquet ". Il la remercie de bien vouloir lui indiquer si une telle suggestion recueille son approbation et celle du Gouvernement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/03/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que les associations dont l'objet comporte la lutte contre la maltraitance des enfants peuvent déjà, en l'état actuel de la législation, intervenir dans les procédures pénales. L'article 2-3 du code de procédure pénale prévoit que les associations qui se proposent de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée ou les mineurs victimes d'infractions sexuelles peuvent exercer, en ce qui concerne les infractions dont peuvent être victimes les enfants maltraités, les droits reconnus à la partie civile, à la conditions toutefois que l'action publique ait été préalablement mise en mouvement par le ministère public ou la victime. Certaines catégories d'associations dont l'objet est plus large mais qui recouvre la lutte contre l'enfance maltraitée dès lors que le mineur est victime des faits les plus graves, violences ou agressions sexuelles, ont la faculté de mettre en mouvement l'action publique. L'article 2-2 du code de procédure pénale prévoit en effet que les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou les violences exercées contre un membre de la famille, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile. L'association doit cependant obtenir auparavant l'accord de la victime. Les infractions dont sont victimes les mineurs sont explicitement incluses dans le champ d'intervention de ces associations puisqu'il est précisé qu'en ce qui les concerne l'accord est donné par les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal ou, à défaut, par le juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Par ailleurs, la lutte contre la maltratance des enfants, en particulier sous la forme la plus grave, les atteintes sexuelles, constitue une priorité du Gouvernement. La loi nº 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs prévoit des dispositifs tant pour faciliter la recherche et la condamnation des auteurs de ces infractions que pour recueillir dans de bonnes conditions la déposition des mineurs victimes et les soutenir au cours de la procédure pénale en leur pemettant d'exercer leur droit. Le nombre d'affaires d'atteintes, notamment sexuelles, sur des mineurs dans le rôle des tribunaux correctionnels et des cours d'assises démontre du reste que les parquets sont mobilisés pour lutter contre ce type d'infraction. La législation dans son état actuel permet ainsi de réprimer efficacement les infractions dont sont victimes les mineurs, notamment parce qu'elle donne les moyens à ceux-ci d'être entendus et de demander réparation du préjudice qu'ils ont subi devant les juridictions pénales. L'extension de la faculté de mettre en mouvement l'action publiques à d'autres catégories d'associations plus spécialisées dans la lutte contre l'enfance maltraitée n'améliorerait pas cette situation. En effet, dans ce type d'infraction, il est particulièrement important pour la manifestation de la vérité que la victime elle-même, éventuellement aidée par un administrateur ad hoc, soutienne les accusations qu'elle porte contre son agresseur. Les associations, si elles constituent dans ces situations une aide précieuse, ne peuvent en revanche se substituer efficacement à l'action de la victime.

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