Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 06/07/2000

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la situation difficile de certaines personnes handicapées qui ne peuvent bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne au motif d'un dépassement du plafond des ressources. Compte tenu du faible niveau des ressources retenues pour l'attribution de cette allocation (maximum 42 658 francs par an, soit 3 554 francs par mois pour une seule personne ou 85 316 francs par an, soit 7 109 francs par mois pour un couple), il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager de rapprocher ce plafond de celui retenu pour l'attribution de l'AGED (allocation pour la garde d'un enfant à domicile) qui est de 218 376 francs par an, soit 18 000 francs par mois, alors que l'objectif final est identique : favoriser l'intervention d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne que le bénéficiaire de l'aide ne peut plus ou pas encore accomplir.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/11/2000

Réponse. - Le plafond de ressources de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), égal à celui de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), est revalorisé au 1er juillet de chaque année du taux de progression du minimum vieillesse. Ce plafond s'établit, depuis le 1er juillet 2000, à 43 512 francs pour une personne seule et à 87 024 francs pour une personne mariée non séparée ou vivant maritalement, majoré de 21 756 francs par enfant à charge. Les règles de prise en compte des ressources sont différentes dans le cas de l'ACTP et de l'allocation pour la garde d'un enfant à domicile (AGED), rendant difficile le rapprochement du plafond retenu pour l'attribution de l'ACTP de celui retenu pour l'AGED. S'agissant du niveau des ressources retenues pour l'attribution de l'ACTP, la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées prévoit, dans son article 39-II, que l'ACTP peut, contrairement à l'AGED, se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l'allocation accordée. En outre, d'après le même article, les ressources provenant du travail de la personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé, alors que les ressources prises en considération dans le cas de l'AGED s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après déduction, au titre des créances alimentaires, des frais de garde des enfants à charge et compte tenu de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. S'agissant, par ailleurs, des personnes handicapées dont les ressources sont supérieures au plafond de l'ACTP et de l'AAH, il existe plusieurs dispositifs fiscaux d'aideà la prise en charge de la dépendance des personnes handicapées : l'article 195 du code général des impôts prévoit que le quotient familial est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est invalide ; une exonération totale de cotisations patronales pour l'emploi d'une aide à domicile est également possible dans les conditions précisées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; les personnes handicapées bénéficient en outre de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes de situation modeste ou invalides ; enfin, les personnes handicapées ont droit à la réduction d'impôt à raison des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile en application de l'article 199 sexdecies et à une réduction d'impôt à raison des dépenses d'hébergement dans un établissement de long séjour ou dans une section de cure médicale, quel que soit leur âge, en application de l'article 199 quindecies du même code. Pour l'ensemble de ces motifs, un rapprochement du plafond de ressources de l'ACTP de celui retenu pour l'AGED n'apparaît pas opportun.

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