Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - RPR) publiée le 06/07/2000

M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accroissement préoccupant du nombre des accidents provoqués par des chiens dangereux. Le cadre juridique, législatif et réglementaire, apporte dépuis la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999, des réponses plus efficaces aux problèmes liés aux chiens dangereux et les maires de chaque commune concernée peuvent, par arrêté municipal, agir concrètement dès lors que ces animaux sont utilisés comme des armes de destination. Cependant, la difficulté d'appliquer sur le terrain des mesures préventives et répressives tient à l'insuffisance des moyens mis à la disposition des forces de l'ordre ainsi qu'à la faiblesse des structures d'accueil et des modalités de prise en charge de ces chiens après capture. En effet, les responsables locaux sont en permanence confrontés à l'insuffisance du nombre de fonctionnaires formés et équipés pour capturer les chiens. Les forces de police traditionnelle, face à une menace nouvelle qui nécessite des solutions spécifiques, prennent de trop grands dangers lors de leurs interventions. De plus, il n'existe que trop peu de fourrières adaptées pour pouvoir faire face convenablement à l'afflux croissant de ce type de chiens. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures concrètes et les efforts matériels et humains qu'il compte développer afin d'endiguer la montée inquiétante de cette nouvelle menace urbaine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/01/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'effectivité de la mise en uvre du dispositif juridique prévu par la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et par les textes réglementaires subséquents. Comme le mentionne l'auteur de la question, ce régime juridique permet de disposer de réponses appropriées aux différentes situations qui peuvent survenir. Il est vrai qu'avant l'intervention du texte précité les seules dispositions susceptibles d'être appliquées étaient celles du code civil relatives à la responsabilité civile (article 1385) et, en cas d'utilisation d'un animal comme arme par destination. Certaines des dispositions du code pénal se réfèrent à l'article 132-75 dudit code. En outre, l'article 211 du code rural pouvait être invoqué dans l'hypothèse où le maire avait pris un arrêté prescrivant que les chiens devaient être tenus en laisse et muselés. La sanction de l'inobservation de cette dernière disposition consistait en une contravention de la première classe conformément aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal. La loi précitée du 6 janvier 1999 a sensiblement modifié l'article L. 911-11 du code rural (précédemment 211, mentionné ci-dessus), et a en outre soumis à des sujétions strictes, assorties d'un régime de sanctions significatives, les propriétaires de certains types d'animaux. Ce dispositif est de nature à faciliter l'exercice des contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie. Concernant la formation des policiers, plusieurs actions ont été mises en uvre, notamment la confection d'un dossier réalisé par l'institut national de la formation de la police nationale qui propose également une formation sur site. Ces actions ont donné des résultats positifs. Par ailleurs, s'agissant de l'intervention de ces agents sur le terrain, si la capture peut toujours être réalisée par les policiers municipaux en exécution d'un arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 911-11 du code rural, les services de l'Etat (police et gendarmerie nationales) peuvent être également mentionnés par l'article d'exécution de l'arrêté du maire, et donc peuvent être sollicités. Des instructions ont été données aux services de police afin qu'ils fassent preuve de mobilisation dans l'application des dispositions précitées. Leur mise en uvre est illustrée par un nombre significatif d'infractions d'ores et déjà relevé. L'application des prescriptions législatives et réglementaires en matière de placement des chiens dangereux s'est parfois traduite par des difficultés d'emploi de certaines fourrières. A cet égard il convient de rappeler que la loi précitée prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une commune, avec l'accord de cette commune (article L. 911-24 - précédemment 214-4 du code rural). Le décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999, pris pour application de la loi mentionnée ci-dessus, précise également que le placement des animaux dangereux ne s'effectue pas nécessairement dans une fourrière. Ce texte dispose en effet en son article 1er que les animaux appartenant à des espèces domestiques peuvent faire l'objet d'un placement " dans un lieu de dépôt adapté " défini comme " un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce ". Par circulaire du 27 juillet 2000, le ministre de l'intérieur a appelé tout particulièrement l'attention des préfets sur la nécessité d'inciter les maires à se conformer aux dispositions de l'article L. 911-24 précité, du code rural relatif à la réalisation de fourrières (vols, récupération des animaux...). Il peut être, en outre, utilement précisé que certains conseils généraux ont décidé de construire des fourrières départementales. Certaines de ces structures sont désormais opérationnelles. La saturation de certaines fourrières a pu avoir également pour origine, au cours des premiers mois d'application de la loi, les délais d'instruction des affaires dont la juridiction judiciaire était saisie en application de l'article 99-1 nouveau du code de procédure pénale. Ces difficultés ont incité le garde des sceaux à adresser aux parquets une circulaire relative à la conduite des procédures pénales en cette matière, ce qui devrait entraîner l'amélioration sensible de la mise en uvre de la loi.

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