Question de M. HESLING Roger (Moselle - SOC) publiée le 13/07/2000

M. Roger Hesling appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une appréciation divergente concernant l'application de l'article 151 septies du code général des impôts portant sur le bénéfice de l'exonération des plus-values. En effet, l'administration considère que la limite de 1 000 000 francs de l'article précité doit s'apprécier en prenant en compte les recettes tirées de l'activité accessoire de nature industrielle ou commerciale des agriculteurs, recettes qui sont rattachées au bénéfice agricole pour la détermination des revenus dans le cadre de l'article 75 du même code général des impôts. L'administration indique, à l'appui de sa thèse, que la règle de l'article 27 sexdecies A de l'annexe III, selon laquelle il n'y a pas lieu de tenir compte, notamment, des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole n'a de portée que pour la détermination du régime d'imposition. Or, selon l'article 151 septies, " les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative exercée sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ de l'application de l'article 691. ". La documentation de base 5 E 3223 paragraphes 43 et suivants, indique que pour l'appréciation du seuil, il faut " considérer que le franchissement de la limite s'effectue de la même façon que pour la détermination du régime d'imposition ". Le passage au bénéfice réel est régi par les dispositions de l'article 69 du CGI. Ce même article renvoie à l'article 38 sexdecies A de l'annexe III du CGI pour l'appréciation des recettes. Cet article, dans son alinéa 2 nous indique " toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectué dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole ". Ces textes sont par ailleurs repris dans la documentation de base E 2223, au paragraphe 6. L'interprétation de ces textes n'étant pas la même dans tous les centres d'impôts, il lui demande donc quelle est son appréciation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000

Réponse. - L'article 151 septies du code général des impôts exonère les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole exercée depuis au moins cinq ans et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait. Le franchissement de la limite prévue pour l'application de cette exonération s'apprécie de la même façon que pour la détermination du régime d'imposition, c'est-à-dire, comme le précise la documentation administrative (DB 5 E 3223, nº 45), en tenant compte de la moyenne des recettes des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value. Rien, en revanche, tant dans le texte légal que dans les commentaires de l'administration, n'impose que, parmi les recettes retenues pour la détermination du bénéfice agricole, il soit fait abstraction, pour l'appréciation du franchissement de cette limite, des recettes provenant d'activités accessoires rattachées au bénéfice agricole en application de l'article 75 du code général des impôts. Comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux, seules les recettes exceptionnelles sont à exclure des recettes à prendre en considération pour l'appréciation des conditions de l'exonération des plus-values prévue à l'article 151 septies du code général des impôts.

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