Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 13/07/2000

M. Jacques Baudot attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application de la législation sur la réduction du temps de travail dans le secteur des entreprises de propreté. La convention collective des entreprises de propreté prévoit, dans son annexe sur le travail à temps partiel, que " les salariés à temps partiel sont prioritaires pour un complément d'horaire dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Ils sont également prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps plein ". Compte tenu des spécificités de cette profession, le temps partiel est très répandu et les hypothèses de variations imprévues de l'activité normale sont très nombreuses (surcroît temporaire d'activité, remplacement de salariés absents, modification de l'organisation...). Ces entreprises ont mis en oeuvre de manière anticipée la réduction du temps de travail mais elles désireraient pouvoir faire bénéficier en priorité leurs salariés existants d'une augmentation de leur horaire de mensualisation dans les cas précités. Il lui demande donc de lui indiquer dans quelle mesure ces entreprises de propreté pourraient proposer à leurs agents à temps partiel des avenants au contrat de travail tout en bénéficiant de l'application des aides de l'Etat sur la base du nouvel horaire de mensualisation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/04/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les entreprises relevant du secteur de la propreté. Conformément aux dispositions de la convention collective de branche, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour un complément d'heures dans les limites fixées par la réglementation en vigueur ou pour l'attribution d'un emploi à temps plein. Il demande comment concilier le respect de cette règle et le bénéfice des aides de l'Etat liées aux lois des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000. Le bénéfice de l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est ouvert à tout salarié dont la durée de travail est réduite d'au moins 10 % pour être portée à au plus trente-cinq heures hebdomadaires. Afin de prendre en compte les spécificités de certaines branches professionnelles, au sein desquelles les salariés à temps partiel représentent une proportion non négligeable, il a été admis que les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est augmentée dans le cadre de l'obligation d'embauche, ouvrent également droit au bénéfice de l'aide incitative. Cette disposition est applicable aux entreprises du secteur de la propreté, qui ont par ce biais la possibilité d'augmenter le temps de travail de certains de leurs salariés dans le cadre des embauches compensatrices et de bénéficier pour lesdits salariés de l'aide incitative. La proportion d'embauches réalisées sous la forme d'une augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel doit toutefois représenter une partie minoritaire des embauches compensatrices, cette règle n'étant pas opposable aux entreprises de dix salariés et moins pour lesquelles la totalité des embauches peut être réalisée sous cette forme. Les salariés ouvrant droit à l'allègement mis en place par l'article 21 de la loi du 19 janvier 2000 sont les salariés à temps plein soumis à la durée collective du travail dans les limites de trente-cinq heures par semaine ou, lorsque la durée du travail est définie sur l'année, de 1 600 heures par an, et les salariés à temps partiel dont la durée du travail stipulée au contrat est supérieure ou égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise. La conclusion d'un avenant au contrat de travail ayant pour effet d'augmenter la durée du travail du salarié à temps partiel est donc sans incidence sur le bénéfice de l'allègement et n'a nullement pour effet de remettre en cause ce bénéfice.

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