Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 13/07/2000

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème soulevé, dans le secteur du bâtiment, par l'aménagement du régime des micro-entreprises opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-99 en date du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. La suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes qui prévoyait jusqu'alors que lorsque l'entrepreneur fournissait en sus de la main-d' oeuvre les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (500 000 F) afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprises. L'instruction fiscale du 20 juillet 1999 énonce que cette notion d'activité mixte s'applique également aux entreprises du secteur du bâtiment et les professionnels s'interrogent sur la portée de cette évolution notamment sur le point de savoir si cette nouvelle doctrine s'applique uniquement pour les entreprises relevant du régime micro ou à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Cette extension aurait en effet des conséquences financières et administratives importantes pour ces entreprises. D'une part, la notion d'activité mixte influant sur la détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes, il en résulterait une augmentation des charges fiscales et sociales de ces entreprises. D'autre part, l'application de cette doctrine contraindrait à distinguer sur les factures émises par ces entreprises les opérations appartenant à la catégorie des ventes de celles relevant de la catégorie des prestations de service ce qui rendrait plus complexe leur facturation puisque beaucoup d'entreprises du bâtiment établissent leurs factures au mètre carré, au mètre linéaire ou au forfait. Il résulte de ces observations, qu'un maintien de la doctrine précédente, relative à la notion d'activité mixte et associée à l'ancien régime du forfait, semblait plus adaptée à la situation des entreprises du bâtiment. Il le remercie en conséquence de bien vouloir lui apporter son éclairage sur ces nouvelles dispositions qui inquiètent les entrepreneurs du bâtiment.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.

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