Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 13/07/2000

M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une des dispositions du projet de réforme des tribunaux de commerce qui vise à fixer à 65 ans la limite d'âge supérieure d'éligibilité des juges consulaires, mettant ainsi l'âge maximal d'exercice à 69 ans. Si elle venait à être votée par nos assemblées parlementaires, cette disposition priverait les tribunaux de commerce de personnes qualifiées, disponibles et compétentes du fait du cumul de leurs années d'expérience. Aussi, il souhaiterait savoir si elle envisage de supprimer cette disposition avant de déposer le texte de loi sur le bureau des assemblées.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/12/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'Assemblée nationale est désormais saisie des trois projets de loi relatifs au programme de réforme de la justice commerciale présenté en conseil des ministres, le 18 juillet dernier. Les deux premiers de ces textes, constitués d'un projet de loi ordinaire et d'un projet de loi organique, concernent la réforme des tribunaux de commerce, le troisième a trait à la réforme du statut des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. Le projet de loi ordinaire relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux de commerce reprend les trois grandes orientations de la réforme annoncées le 31 mai 1999. Avec les pouvoirs du président de la juridiction et la constitution de chambres mixtes, le troisième axe principal du projet, dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2002, concerne le statut des juges consulaires et, notamment, l'instauration d'une " limite d'âge ". Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, cette nouvelle disposition de l'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire n'interdit pas à un juge consulaire de plus de soixante-cinq ans d'exercer ses fonctions mais fixe une limite d'âge au-delà de laquelle il ne sera plus éligible. A ce titre, un juge élu à soixante-cinq ans pourra, compte tenu de la durée de son mandat, exercer ses fonctions consulaires jusqu'à soixante-neuf ans. Au-delà de son impact réel, cette réforme n'a pas pour finalité de priver la justice commerciale de juges élus expérimentés mais plutôt, en parallèle à l'élargissement de leur corps électoral, de permettre que les affaires commerciales soient effectivement jugées par des commerçants en activité ce qui est fidèle à l'esprit de l'institution consulaire. Au surplus, cette réforme rapproche les textes applicables aux juges consulaires de ceux qui régissent les magistrats de l'ordre judiciaire pour qui, aux termes de l'article 76 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la " limite d'âge (...) est fixée à soixante-cinq ans " et les dérogations à cette limite ne leur permettent pas d'exercer leur activité au-delà de soixante-huit ans. En tout état de cause, c'est le Parlement qui tranchera.

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