Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 13/07/2000

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences négatives de la réforme de la taxe professionnelle pour les entreprises employant moins de cinq salariés. Il lui rappelle que les professions libérales soumises au régime fiscal des BNC (bénéfices non commerciaux) se trouvent exclus de la baisse de la taxe professionnelle instaurée par la loi de finances nº 98-1266 du 30 décembre 1998 pour 1999. Il souligne qu'étant imposées sur une base " recettes ", ces professions libérales subissent à la fois la suppression de la part " salaires ", celle-ci ne profitant qu'aux seuls assujettis relevant du régime général, ainsi que les mesures de compensation budgétaire qui elles, frappent l'ensemble des assujettis. les redevables sont ainsi menacés d'un accroissement notable de leurs cotisations. Cette inégalité de traitement pénalise ces entreprises créatives d'emploi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin d'aligner le régime des professionnels libéraux sur celui des autres catégories.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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