Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 13/07/2000

M. Louis Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'aménagement du régime des micro-entreprises opéré par l'instruction fiscale du 20 juillet 1999. D'après les informations dont il dispose, la suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes, applicable sous l'empire de ce régime, qui prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d' oeuvre mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (c'est-à-dire 500 000 francs hors taxes) afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprises. Or, l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précise ensuite que pour cette même activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs hors taxes et si le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs hors taxes. Il lui demande si cette nouvelle doctrine concerne exclusivement les entreprises relevant du régime micro-entreprises, ou si elle s'applique à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Une telle extension entraînerait de graves conséquences financières et administratives pour cette catégorie d'entreprises. Les charges fiscales mais également sociales CSG et CRDS (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale), de l'entreprise augmenteraient et la facturation pour les entreprises concernées serait considérablement accentuée.

- page 2455


Réponse du ministère : Économie publiée le 18/01/2001

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.

- page 165

Page mise à jour le