Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 13/07/2000

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les conséquences, pour les ménages modestes, d'une publicité sans précédent sur les crédits à la consommation. Il lui cite le cas d'un couple de retraités que la quasi-absence de réglementation a autorisé à contracter plus de dix-huit crédits à la consommation, engendrant un remboursement mensuel de 31 000 francs... pour des revenus mensuels de 17 000 francs ! Par-delà la responsabilité individuelle, qui devrait naturellement prévenir de tels comportements, force est de constater qu'une publicité excessive engendre des comportements excessifs. Il a bien noté son souci de mandater le Conseil national de la consommation pour étudier l'amélioration des règles afférentes à la publicité des crédits. Il lui demande donc, au nom des familles victimes d'une publicité excessivement incitative, de s'attacher à une régulation sévère d'une pratique commerciale qui joue sur une crédulité accrue par les difficultés financières de toute une catégorie de ménages.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 05/10/2000

Réponse. - La publicité relative au crédit est strictement encadrée par des règles législatives. En effet, l'article L. 311-4 du code de la consommation soumet les établissement prêteurs à un certain nombre de contraintes comme la mention obligatoire des éléments déterminants du contrat de crédit (nature, objet et durée de l'opération, coût total du crédit, taux effectif global, montant des remboursements...). Ces informations permettent aux candidats emprunteurs de bien appréhender la portée de leurs engagements. En outre, il est rappelé que les allégations trompeuses ou de nature à induire en erreur qui peuvent affecter certaines campagnes publicitaires tendant à promouvoir des opérations de crédit tombent sous l'emprise de l'interdiction prévue à l'article L. 121-1 du code de la consommation. Cet article interdit toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, présentations fausses ou de nature à induire en erreur concernant notamment les conditions de vente d'un bien ou d'un service ainsi que la portée des engagements pris par l'annonceur. Les infractions à ces dispositions sont constitutives d'un délit puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende dont le montant maximum peut être porté de 250 000 F à 50 % des dépenses engagées pour la campagne publicitaire illicite. La multiplication des annonces publicitaires d'offres de crédit incite les ménages à y avoir recours pour financer leurs achats. Les statistiques de la Banque de France font, en effet, apparaître que les encours des crédits consentis aux particuliers ont progressé de 9,7 % en glissement annuel de septembre 1998 à septembre 1999. Cela explique que le dispositif au traitement des situations de surendettement des ménages permet de sanctionner les organismes prêteurs qui accordent de manière excessive des crédits, sous quelque forme que ce soit, sans prendre la précaution d'évaluer les capacités de remboursement des candidats emprunteurs. Dans cet esprit, l'article L. 331-7 du code de la consommation prévoit que, pour l'application des mesures recommandées (report ou rééchelonnement des dettes, réduction ou suppression des intérêts contractuels), la commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle vérifie également, à ce titre, que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. Cette mesure dissuasive est destinée à inciter les établissements prêteurs à faire preuve de sérieux pour l'octroi des crédits, ce qui leur évite, par ailleurs, de supporter des coûts supplémentaires susceptibles de peser en retour sur leurs résultats d'exploitation. Néanmoins, la suggestion qui est faite sera examinée à la lumière des conclusions des travaux du Conseil national de la consommation (CNC) actuellement consacrés aux améliorations susceptibles d'être apportées aux règles relatives à la publicité des crédits et au fonctionnement des comptes permanents.

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