Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 20/07/2000

M. Daniel Goulet rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le comité des ministres des affaires étrangères du Conseil de l'Europe a adopté le 11 mai dernier différentes mesures de lutte contre la corruption dans le secteur public ainsi qu'une recommandation R(2000)10. Considérant que la corruption constitue une menace grave aux valeurs des droits de l'homme, de la démocratie pluraliste et de l'Etat de droit, il souhaite savoir quelles mesures ont été mises en place pour promouvoir et diffuser, au sein des organisations de fonctionnaires, " Le code modèle de conduite pour les agents publics " adopté en même temps que cette recommandation, et recueillir l'avis desdites organisations sur ce texte.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/01/2001

Réponse. - Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 11 mai dernier, la recommandation nº R (2000) 10 aux Etats membres sur les codes de conduite pour les agents publics, à laquelle est annexé un code modèle de conduite pour les agents publics. Le Conseil de l'Europe recommande aux gouvernements des Etats membres de promouvoir, dans le respect de la législation nationale et des principes régissant l'administration publique, l'adoption de codes nationaux de conduite pour les agents publics en s'inspirant du code modèle de conduite annexé à la recommandation. La fonction publique française est régie par un grand nombre de principes déontologiques qui guident le comportement de ses agents, en conformité avec les règles énoncées par le Conseil de l'Europe. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que " la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ". Les agents publics sont naturellement tenus d'exercer leurs missions dans le strict respect de la légalité. La loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énumère les obligations déontologiques des fonctionnaires : l'accomplissement des tâches de façon complète, l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative et de prendre des intèrêts de nature à compromettre leur indépendance (art. 25), l'obligation de secret et de discrétion professionnels (art. 26), le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public (art. 27), l'obligation d'obéissance hiérarchique, sauf en cas d'ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public et l'obligation d'assumer les responsabilités hiérarchiques (art. 28), la responsabilité disciplinaire en cas de faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 29). D'autres obligations, qui s'imposent aux fonctionnaires, ne résultent pas d'un texte mais de la jurisprudence. Il en est ainsi de l'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire. On peut également citer l'obligation de neutralité qui a une valeur constitutionnelle, l'obligation d'impartialité ou l'obligation de dignité. Le contrôle du respect de ces obligations est assuré, d'une part, par l'autorité hiérarchique dans le cadre défini à l'article 28 de la loi de 1983 susmentionnée, d'autre part, par des organismes indépendants mis en place au sein même de l'administration, telles les commissions de déontologie instituées au sein de chacune des trois fonctions publiques pour contrôler la compatibilité de l'activité privée qu'envisage d'exercer un agent public avec ses fonctions administratives antérieures ainsi que par les juridictions administratives et pénales. A cet égard, comme tous les citoyens, les agents publics sont soumis au code pénal, certaines infractions étant plus sévèrement ou spécifiquement réprimées lorsqu'elles sont commises par un agent public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pose le principe de la transparence administrative : toute personne a, par exemple, le droit de connaître les coordonnées de l'agent public chargé de traiter l'affaire qui la concerne, le même que celles de l'auteur d'une décision prise à son égard. Il convient de signaler que les principaux ministères ont diffusé des codes de bonne conduite, des guides pratiques ou des recueils de recommandation, comportant des consignes pour l'action, concrètes et claires, qui sont de nature à éclairer les agents sur les conduites à tenir dans l'exercice de leurs fonctions, notamment ceux exerçant des " métiers estimés à risques " et à expliciter les obligations déontologiques qui s'imposent à eux. On peut enfin noter que les écoles de l'administration et l'administration elle-même organisent des modules de formation très complets afin de sensibiliser les agents aux règles déontologiques qui doivent guider leur comportement. L'ensemble de ces principes et de ces actions est de nature à satisfaire à la recommandation récemment adoptée par le Conseil de l'Europe.

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