Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 27/07/2000

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les distorsions de concurrence subies par les entreprises artisanales de bijouterie, horlogerie, joaillerie, orfèvrerie et sertissage. En effet, compte tenu de leur situation économique et financière particulièrement difficile, elles sont incapables, sans mettre leur existence en danger, de s'aligner sur les pratiques commerciales de la grande distribution ou des institutions de l'économie solidaire (comités d'entreprises), qui peuvent se permettre d'afficher des remises et des rabais allant de 20 % à 40 %, le plus souvent par le moyen de cartes d'acheteur. Elles dénoncent par ailleurs la pratique consistant à surmajorer le prix de vente par rapport au prix d'achat de manière à pouvoir annoncer des taux de remise très importants, et souhaiteraient, devant l'absence de toute réglementation en la matière, qu'une solution puisse être trouvée afin que les entreprises artisanales ne se sentent pas davantage fragilisées qu'elles le sont actuellement. Il souhaiterait attirer son attention sur ce point et connaître son avis, ainsi que les suites que le Gouvernement entend donner à ces revendications.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/10/2000

Réponse. - Les ventes promotionnelles que les commerçants réalisent en application du principe de liberté des prix ne sont pas laissées en dehors de tout contrôle. En premier lieu, elles doivent se conformer aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur. Les annonces de réduction de prix sont par ailleurs soumises aux dispositions de l'arrêté nº 77-105/P du 2 septembre 1977 qui permet de sanctionner les pratiques de faux rabais, notamment celle consistant à majorer artificiellement le prix de référence par rapport auquel la réduction est calculée. Enfin, les opérations commerciales présentées comme visant à l'écoulement accéléré d'un stock déterminé de marchandises relèvent de la réglementation des soldes et peuvent être poursuivies au titre de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1996 si elles sont effectuées en dehors des deux périodes légales de six semaines fixées par le préfet dans chaque département. Les dispositions précédentes sont applicables à toutes les formes de distribution, y compris aux comités d'entreprises ou autres associations entrant en concurrence avec les commerçants. Elles font l'objet de contrôles réguliers de la part des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les infractions sont sanctionnées, parfois lourdement, par les tribunaux. Dans ce cadre, il ne semble pas nécessaire d'adopter de nouvelles dispositions juridiques alors que la réglementation actuelle permet une concurrence loyale entre commerçants, profitable aux consommateurs.

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