Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 03/08/2000

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aménagement du régime des micro-entreprises. L'instruction fiscale 4 G-2-99, en date du 20 juillet 1999, a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. Cette suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes, applicable sous l'empire de ce régime : elle prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (soit 500 000 francs HT), afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprise. Or l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d' oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précite ensuite que pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs HT, et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 francs HT. Aussi, il est permis de s'interroger sur la portée de cette évolution. Cette nouvelle doctrine administrative concerne-t-elle exclusivement les entreprises relevant du régime micro ou s'applique-t-elle à toute les entreprises quelle que soit leur taille ? En effet, il lui rappelle qu'une telle extension aurait de graves conséquences financières et administratives pour les entreprises ne relevant pas du régime micro. Premièrement, la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de déductions de certains impôts et taxes (régimes réel simplifié, plus-values de cession ou de cessation d'activité, taxe professionelle, etc.). De ce fait, les charges fiscales, mais également sociales (contribution sociale généralisée CSG - contribution au remboursement de la dette sociale CRDS), de l'entreprise augmenteraient. Deuxièmement, la complexité de la facturation pour les entreprises du bâtiment serait considérablement accentuée, alors qu'il est nécessaire de simplifier le vie administrative des entreprises. En effet, ces entreprises établissent leurs factures au mètre carré, au mètre linéaire ou encore au forfait. Or l'application générale de la nouvelle doctrine administrative de l'activité mixte les obligerait, semble-t-il, à devoir distinguer sur leurs factures les opérations appartenant à la catégorie des ventes (exemple : fourniture de matériaux) de celles relevant de la catégorie des prestations de services (exemple : main-d' oeuvre). Par conséquent, il lui demande de bien vouloir maintenir la doctrine administrative précédente relative à la notion d'activité mixte et à l'ancien régime de forfait. En effet, celle-ci serait préférable pour l'ensemble des entreprises du bâtiment et serait plus conforme à la pratique de ce secteur économique.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000

Réponse. - La précision exposée dans l'instruction fiscale G-2-99 indique que les entreprises du bâtiment ne sont éligibles au régime des micro-entreprises et à la franchise en base de TVA que si leur chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs, la part relative aux seules prestations de services ne dépassant pas 175 000 francs. Cette position applicable au seul régime des micro-entreprises compte tenu de ses caractéristiques, se justifie par le souci de permettre aux entreprises du bâtiment de bénéficier en plus grand nombre du régime simplifié des micro-entreprises et de l'abattement pour charges professionnelles de 70 % sur la part de leur chiffre d'affaires constituée par la revente de matériaux, qui est parfois importante. Il est en effet rappelé que les travaux immobiliers constituent, sur un plan juridique, des prestations de services et, qu'à ce titre, les entreprises du bâtiment ne devraient être éligibles au régime des micro-entreprises que si leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 175 000 francs, un abattement pour frais limité à 50 % s'appliquant dans ce cas. L'analyse évoquée par l'auteur de la question est donc totalement favorable aux entreprises du bâtiment.

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