Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 31/08/2000

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application du code forestier, et notamment sur la question des obligations des propriétaires ou des ayants droit en matière de débroussaillement. Il apparaîtrait que les propriétaires de terrain en friche ne sont pas tenus d'assurer le débroussaillement de leur terrain, quand bien même l'état de ce dernier représenterait un danger pour les habitation voisines. En effet, l'article L. 322-3 du code forestier n'oblige pas le propriétaire d'un terrain en friche à assurer le débroussaillement, dans la mesure ou aucune installation relevant d'une activité humaine n'est présente. En l'absence de réglementation plus stricte, de nombreux terrains sont laissés à l'abandon, favorisant ainsi les risques d'incendie. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/11/2000

Réponse. - En matière de défense de la forêt contre les incendies (DFCI), l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics est de prévenir les risques de propagation des feux en imposant un nettoiement des terrains, forestiers ou non, par le biais du débroussaillement obligatoire. Cette obligation s'applique : - autour des lieux habités afin de préserver la sécurité des habitations, campings, etc. La largeur du terrain à débroussailler est de 50 mètres autour de la construction et peut être portée à 100 mètres par le maire. Cette servitude est instituée, dans certaines zones particulièrement exposées, par arrêté du préfet ou du maire, en vertu de l'article L. 322-1 du code forestier, et de l'article L. 322-3 dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 322-1 ou inclus dans les massifs forestiers visés à l'article L. 321-6 dudit code. Le débroussaillement doit alors être réalisé aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi qu'aux abords des voies privées qui y donnent accès (10 mètres de part et d'autre), sur les terrains situés dans les zones urbaines, délimités par un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu, et sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme. Lorsque les travaux de débroussaillement doivent s'étendre sur un fonds riverain, le propriétaire ou l'occupant de ce fonds est tenu de supporter l'exécution du débroussaillement par celui qui en a la responsabilité sauf à effectuer par lui-même les travaux sur sa propriété (art. L. 322-3-1 du code forestier). En cas de carence du propriétaire concerné, la commune peut y pourvoir d'office, aux frais de l'intéressé ; - le long des lignes électriques de première et de deuxième catégorie (5 mètres de part et d'autre) traversant les périmètres de protection prévus à l'article L. 321-6 du code forestier ; - aux abords des voies ferrées situées à moins de 20 mètres de terrains en nature de bois, forêt et lande boisée, sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, en vertu de l'article L. 322-8 du code forestier ; - le long des servitudes légales des pistes de DFCI, ouvertes en application de l'article L. 321-5-1 du code forestier, sur une largeur maximum de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise. Pour ce qui concerne les terrains dont la situation ne relève pas du code forestier, d'autres mesures existent néanmoins pour assurer la sécurité publique dans le cadre du code général des collectivités territoriales. Ainsi, l'article L. 2213-25 permet-il d'atteindre les mêmes objectifs pour les communes sur le territoire desquelles n'existe aucune des formations végétales visées par le code forestier. Le maire peut, à ce titre, prescrire des travaux de remise en état des terrains non entretenus intégrant le débroussaillement, le motif général d'environnement (pollution de toute nature et accidents naturels) étant pris en compte par l'article L. 2212-4 du code précité. L'article L. 2212-2 contient pour sa part des mesures selon lesquelles le maire peut donner les consignes nécessaires pour assurer la sécurité publique. Enfin, il peut également être fait appel à l'article L. 151-36 du code rural qui stipule que les départements ou les communes peuvent prescrire ou exécuter des travaux présentant, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Le projet de loi d'orientation sur la forêt, voté en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit qu'un certain nombre de prescriptions seront étendues, d'une part aux chablis, et d'autre part aux zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Les directives propres aux plans de prévention des risques d'incendies de forêt seront rendues plus efficaces par l'instauration, dans le code forestier, de mesures permettant d'imposer aux propriétaires de terrains non boisés situés à proximité des massifs forestiers des travaux de prévention des incendies. Il est également prévu de faciliter l'intervention des communes et de leurs groupements dans la réalisation du débroussaillement de protection des habitations en les habilitant à effectuer, ou faire effectuer, les travaux et il sera désormais possible que les travaux de débroussaillement visés aux articles L. 322-1 et L. 322-3 soient confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865.

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