Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 28/09/2000

M. Michel Charasse demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser la portée exacte de l'article 83 du code civil selon lequel " les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 79 d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé ". En effet, la peine de mort ayant été abolie en France par la loi du 9 octobre 1981, il ne semble plus exister de cas dans lesquels l'article 83 précité pourrait trouver à s'appliquer. La loi nº 81-908 du 9 octobre 1981 ayant procédé à la modification de tous les textes faisant mention de la peine de mort, il lui demande pour quels motifs l'article 83 du code civil a été maintenu en vigueur et s'il peut encore exister des cas où il pourrait trouver à s'appliquer.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/04/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, assure à l'honorable parlementaire que les " greffiers criminels " n'appliquent plus l'article 83 du code civil depuis l'abrogation de la peine de mort. Ce mécanisme d'abrogation " implicite " ou " tacite " - qui veut que les lois ayant perdu, de toute évidence, leur fondement ne trouvent plus à s'appliquer quand bien même elles ne seraient pas formellement abrogées - est consacré par la jurisprudence. Ainsi, le 11 juillet 1972, la première chambre civile de la Cour de cassation (Bull. civ., I, nº 180, p. 157) a-t-elle considéré que les dispositions d'une loi postérieure, en contradiction avec celles provenant d'une loi antérieure doivent seules recevoir application ; la même solution a été retenue par la Chambre sociale dans un arrêt du 4 mars 1987 (Bull. civ., V, nº 104, p. 67). Il en va de même pour la jurisprudence administrative (Conseil d'Etat : décision nº 162356 du 30 décembre 1998 ; nº 208242 du 27 septembre 1999 ; nº 202640 du 7 juin 1999). Il s'agit là d'une solution très classique, puisque ce principe d'abrogation implicite est la traduction moderne de l'adage latin énonçant que " la raison d'être de la loi cessant, cesse la loi elle-même ".

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