Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - RI) publiée le 19/10/2000

M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des communes et de leurs syndicats qui sont exonérés de redevance d'occupation du domaine public lorsqu'ils gèrent eux-mêmes leur service d'eau potable, en régie, mais y sont assujettis lorsqu'ils exercent cette compétence selon le mode de l'affermage. Les communes et les syndicats qui choisissent l'affermage plutôt que la régie, ou d'ailleurs l'inverse, motivent leur décision par des considérations tenant à la qualité du service rendu, à son efficacité et au prix qui en résulte pour l'usager. L'obligation d'acquitter la redevance en cas d'affermage remet en cause les gains pour l'usager pouvant résulter du choix de cette option, puisque le poids de la redevance sera inévitablement répercuté dans le prix de l'eau. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement considère que cette distorsion entre l'affermage et la régie est justifiée et, si oui, pour quels motifs.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/02/2001

Réponse. - L'installation dans le sous-sol de la voirie nationale de canalisations appartenant à une personne autre que l'Etat constitue une occupation privative du domaine public qui implique le paiement d'une redevance domaniale conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat (articles L. 28 et L. 29). Cette redevance représente la contrepartie financière que l'Etat est en droit de retirer, en tant que propriétaire, de la mise à la disposition d'un tiers d'un élément de son domaine ; son montant est fonction de l'avantage retiré par l'occupant. Cependant, l'article L. 34 du code précité exonère les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable de toute redevance due au titre de l'occupation du domaine public national par leurs canalisations et réservoirs. Il a été admis que ce dispositif pouvait également bénéficier aux groupements de communes exploitant ce type de service. Cette exonération au profit des collectivités publiques motivée par l'intérêt public dont elles ont la charge ne saurait être étendue aux délégataires de services publics qui agissent pour leur part dans un cadre strictement conventionnel.

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