Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 23/11/2000

M. José Balarello attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 85 de la loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes, lequel précise que si la cour d'assises " saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois >...> ". Or, lorsque l'on sait que certaines cours d'appel ont jusqu'à quatre ans de retard pour examiner des affaires et que l'Etat français a été condamné à plusieurs reprises par la cour de Strasbourg pour n'avoir pas jugé dans des délais raisonnables une réelle inquiétude persiste de voir des criminels dangereux être remis en liberté en vertu de cette disposition où d'ailleurs le Sénat a fait oeuvre utile puisque c'est lui qui a permis la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois. Il lui demande quels sont les moyens en personnel et en locaux qu'elle compte mettre à disposition des cours d'appel afin d'éviter de tels dysfonctionnements particulièrement graves pour la sécurité des personnes et des biens.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/09/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les difficultés réelles de mise en oeuvre de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, qui ne doivent pas faire passer au second plan le progrès considérable qu'elle constitue pour les libertés, sont identifiées et traitées. S'agissant en premier lieu des interrogations sur les dispositions de l'article 85 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes, il convient de préciser que les délais d'audiencement en matière criminelle qui ont été institués par la présente loi constituent des délais de comparution et non des délais de jugement. Il est ainsi possible à une cour d'assises statuant en appel, devant laquelle l'accusé doit comparaître dans un délai maximum d'un an et six mois à l'issue du premier procès, d'ordonner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, si elle estime ce renvoi nécessaire. S'agissant en deuxième lieu des moyens alloués pour la mise en oeuvre de la loi du 15 juin 2000, il est nécessaire de rappeler que l'amélioration des conditions de fonctionnement des juridictions constitue une priorité de l'action du ministre de la justice. Le renforcement des moyens du service public de la justice, par des créations d'emplois de magistrats, mais aussi de fonctionnaires, est un des éléments essentiels de la réussite du plan de réforme de la justice. En quatre budgets (1998-2001), ce sont ainsi 729 postes de magistrats qui auront été créés, soit un accroissement de plus de 10 % des effectifs. Par ailleurs, la loi de finances pour 2001 a créé 190 emplois de greffiers. Sur le plan immobilier, des moyens ont été mis à disposition des juridictions dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi sur la présomption d'innocence. Ainsi, au titre de l'année 2001, 60 MF sur les crédits déconcentrés d'équipement des services judiciaires seront consacrés à la mise en oeuvre de la loi du 15 juin 2000. D'ores et déjà, 81 salles d'assises ont fait l'objet d'aménagement afin de pouvoir accueillir des procès d'assises en appel. Ainsi, tout est mis en oeuvre pour que la loi du 15 juin 2000, expression exemplaire du commun souci du Gouvernement et du Parlement d'assurer la protection des libertés fondamentales, soit appliquée dans les meilleures conditions.

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