Question de M. GIRAUD Francis (Bouches-du-Rhône - RPR) publiée le 23/11/2000

M. Francis Giraud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des professions libérales employant moins de cinq salariés. La loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) a entrepris une réforme de la taxe professionnelle qui prévoit une suppression sur cinq ans (1999-2003) de la part " salaire " dans le calcul de cette taxe. Or les professions libérales soumises au régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC) se trouvent de facto écartées de la réforme puisque imposées sur la base " recettes " et non sur la base " salaires ". Les professions libérales employant moins de cinq salariés et exclues du dispositif regroupent notamment nombre de professionnels du secteur médical. Elles ont un rôle économique incontestable tout en exerçant un service de proximité apprécié sur tout le territoire. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de réformer le calcul de la taxe professionnelle pour les professions libérales employant moins de cinq salariés afin de corriger le caractère inéquitable de cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérées l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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