Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 14/12/2000

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par la définition de " stations classées " et de " communes touristiques " créée en 1930, mais dont le processus d'attribution, après avoir bénéficié à mille communes françaises, est malheureusement interrompu depuis quelques années, ce qui a pour conséquence d'interdire désormais toute candidature à l'attribution de ce label. De nombreuses communes ayant cependant fait de grands efforts depuis un certain temps, en matière d'équipement ou de services, mériteraient sans doute aujourd'hui de rejoindre l'association des stations classées et communes touristiques et ne le peuvent pour la raison évoquée plus haut. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prochainement débloquer ce système afin de leur permettre de prendre rang auprès de leurs aînées.

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Transmise au ministère : Tourisme


Réponse du ministère : Tourisme publiée le 15/03/2001

Réponse. - L'appellation " commune touristique " est utilisée afin de désigner les communes ayant une vocation touristique et bénéficiant d'une reconnaissance en application d'une réglementation. C'est le cas, notamment, des communes qui bénéficient des dotations touristiques forfaitisées, dont la liste était arrêtée en application de l'article L. 234-13 du code des communes à partir des critères de capacité d'accueil pondérée et d'un rapport entre cette capacité d'accueil et la population résidence (art. 234-19 à R. 234-25 du code des communes). L'abrogation de ces dispositions, par la loi nº 93-1436 du 31 décembre 1993, a gelé la iste des communes bénéficiaires de cette dotation globale de fonctionnement supplémentaire. De même, la dénomination de commune touristique est utilisée pour les communes visées à l'article L. 221-8-1 du code du travail concernant le repos hebdomadaire " pendant les périodes d'activités touristiques ". La liste des communes pouvant se prévaloir de ces dispositions est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, et selon les modalités du décret 94-396 du 18 mai 1994. Quant aux dispositions relatives aux stations classées, elles sont codifiées aux articles L. 2231-1 à L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, aux articles L. 2231-1 à R. 2231-63. Les principaux textes ainsi codifiés concernant les stations classées sont les lois des 24 septembre 1919 et 3 avril 1942 et le décret du 14 novembre 1968. A l'exception des stations de sports d'hiver, cette réglementation ne comporte pas de véritables critères de classement, la sélection s'effectuant essentiellement à partir de critères jurisprudentiels, à l'occasion de l'examen des demandes par les différents conseils et commissions consultatifs prévus par les textes jusqu'à l'examen du projet de décret par le Conseil d'Etat. Comme l'a rappelé la circulaire du 20 juin 1991 destinée aux préfets de département et relative aux station classées et communes touristiques, ces critères jurisprudentiels impliquent, pour qu'une commune soit classée dans les catégories de stations qui relèvent de la compétence du secrétariat d'Etat au tourisme, que soient réunies les conditions suivantes : une situation sanitaire irréprochable, un plan d'occupation des sols approuvé, soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée et un office de tourisme classé par l'autorité adminitrative. Ce régime qui s'est ainsi constitué progressivement n'est pas un obstacle au bon aboutissement des demandes présentées par les communes. C'est ainsi que, depuis 1995, six communes ont fait, dans le cadre de cette procédure, l'objet d'un classement dont trois en stations balnéaires. Les conditions demandées pour le classement permettent de conférer à ce régime un rôle incitateur, conduisant les communes candidates à se doter des infrastructures d'accueil suffisantes et de qualité, afin de se constituer en station et de se promouvoir comme produit attractif. En ce qui concerne les petites communes, le regroupement dans le cadre de l'intercommunalité doit être la voie à privilégier, afin d'atteindre le seuil indispensable à la constitution d'une station considérée comme pôle de développement touristique. S'agissant de critères touristiques de classement, un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil national du tourisme en vue d'en proposer la révision. Les résultats de ces travaux pourront conduire, le cas échéant, à modifier et à compléter les dispositions réglementaires en vigueur. Quant à l'éventualité d'une réforme d'une plus grande ampleur, les réflexions qui ont été récemment conduites montrent les avantages qu'il y aurait à procéder à un aménagement général du régime des stations classées, mais aussi les difficultés pour concrétiser une telle réforme au travers des dispositions précises recueillant un large consensus. Pour autant, l'objectif de ce projet de réforme demeure et fera l'objet de propositions dans le cadre d'un document d'orientation et, sur cette base, de consultations au printemps 2001.

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