Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 14/12/2000

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la situation des personnes contraintes au travail en territoire étranger occupé par l'Allemagne ou en territoire français annexé par elle, plus généralement connues sous l'appellation de STO. Depuis leur retour en juin 1945, ces personnes n'ont pas reçu de la part des autorités françaises la reconnaissance à laquelle elle auraient pu prétendre. Seule une décision du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en date du mois d'août 1955 leur reconnaît la qualité de personnes contraintes au travail dans les pays en guerre avec la France. Le Gouvernement qui se montre préoccupé par le devoir de mémoire a exclu les requis du STO du champ des négociations avec les autorités allemandes et ils se sentent de ce fait abandonnés. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles dispositions il compte prendre en faveur de ces victimes de la Seconde Guerre mondiale.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 01/02/2001

Réponse. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'a pas ignoré la situation des personnes victimes de rafles ou de réquisitions opérées en vertu des actes dits " loi du 4 septembre 1942 ", " décret du 19 septembre 1942 ", " loi du 16 février 1943 ", et " loi du 1er février 1944 " ayant organisé le service du travail obligatoire, et qui ont été contraintes de quitter le territoire national et astreintes au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ou un territoire annexé par l'Allemagne au cours de la guerre. Un statut spécifique de personne contrainte au travail en pays ennemi (PCT), subordonné, sauf rapatriement sanitaire, évasion ou décès, à une période de contrainte minimale de trois mois a été mis en place dès 1951 en leur faveur, leur ouvrant ainsi qu'à leurs ayants cause, droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre c'est-à-dire par preuve d'imputabilité et à titre dérogatoire, par présomption d'imputabilité en cas de constat avant le 30 juin 1946 ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants à ses ressortissants (secours, aides sociales, accès aux maisons de retraite...) ; à la rééducation professionnelle et à l'admission aux emplois réservés ; enfin, à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite. Contrairement à ce qu'affirme l'honorable parlementaire, la situation des Français contraints au travail obligatoire a bien été prise en compte juridiquement. Il convient d'ajouter cependant que c'est bien dans la perspective de rechercher un éclairage supplémentaire sur cette situation qu'a été confiée à l'Université de Caen l'organisation d'un colloque scientifique qui se tiendra en décembre 2001. Le travail de recherche historique en cours permettra ainsi de réunir une documentation exhaustive et sans équivalent à ce jour sur cet aspect méconnu de la Seconde Guerre mondiale, et de rendre justice à ceux qui en ont été les victimes.

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