Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 14/12/2000

M. Bernard Murat rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite nº 26246 du 22 juin 2000, page 2173, relative à la réforme des règles de récupération de l'aide sociale, restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 17/05/2001

Réponse. - La disposition prévue par l'alinéa 1º de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 146 du code de la famille et de l'aide sociale), autorise les Conseils généraux qui assument la charge des prestations d'aide sociale aux personnes handicapées et d'aide sociale aux personnes âgées à récupérer leurs dépenses sur le bénéficiaire de la prestation lorsqu'il revient à meilleure fortune, c'est-à-dire, selon la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale, lorsque son patrimoine connaît " un accroissement significatif par l'apport subit de biens importants et nouveaux. " Il appartient à la comission d'admission à l'aide sociale, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, de vérifier l'effectivité et d'apprécier l'importance de cet accroissement du patrimoine. Les sommes récupérées par les Conseils généraux viennent en atténuation des charges qu'ils assument pour financer l'aide sociale. La suppression du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, lorsque l'accroissement du patrimoine de la personne handicapée a pour origine un héritage ou une donation de ses parents, provoquerait par conséquent une diminution des ressources des Conseils généraux. D'autre part, elle entraînerait une rupture d'égalité dans l'application des règles de récupération, selon qu'il s'agit d'aide sociale aux personnes handicapées ou d'aide sociale aux personnes âgées. Pour ces raisons, la suggestion de supprimer les recours contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune pour protéger les transmissions de patrimoine aux personnes handicapées n'apparaît pas devoir être retenue. La loi n'interdit pas cependant que les conseils généraux qui le souhaitent décident de financer eux-mêmes par d'autres recettes le coût de la mesure préconisée.

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