Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 28/12/2000

M. Marcel Vidal appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur les résultats de l'étude menée par l'Assemblée des départements de France au sujet du tourisme, devenant au fil des années une industrie à part entière, avec un bénéfice global du secteur touristique français évalué en 1998 à 71 milliards de francs. Si l'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme, les collectivités territoriales ont progressivement affirmé leur rôle et donné à l'ensemble de la profession un dynamisme aujourd'hui reconnu, grâce à des politiques de contractualisation avec les secteurs locaux en mesure de répondre aux besoins de la clientèle et aux spécificités de leur territoire. Aussi, sans remettre en cause le caractère souple de la loi nº 92-1341 du 23 décembre 1992 qui répartit les compétences en matière de tourisme, il lui demande s'il ne conviendrait pas de réfléchir à la notion de chefs de file selon les types d'action à engager.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 01/03/2001

Réponse. - La loi nº 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme a défini les compétences touristiques des collectivités territoriales. Elle reconnaît que le tourisme est une compétence publique exercée de façon coordonnée par l'Etat et les collectivités territoriales. Le caractère partenarial, à chaque niveau de compétence, de la mise en uvre des politiques du tourisme est en outre affirmée. Il revient à la région de définir les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. La loi du 23 décembre 1992 ne modifie pas les dispositions de la loi nº 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, qui confie aux comités régionaux du tourisme la mise en uvre de la politique de promotion touristique de la région, notamment l'étranger. S'agissant du département, la loi de décembre 1992 a donné la possibilité aux conseils généraux d'établir un schéma d'aménagement touristique départemental qui doit prendre en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Par ailleurs, elle officialise les comités départementaux du tourisme, organismes chargés de contribuer, au niveau du département, à l'élaboration, la promotion et à la commercialisation de produits touristiques. Au plan local, la loi reconnaît aux communes, ou groupements de communes, la faculté de créer un organisme local de tourisme dénommé office de tourisme, chargé des missions d'accueil, d'information et de promotion locale. L'ensemble de ces dispositions a, dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, pour objectif de favoriser l'harmonisation des actions touristiques des collectivités territoriales et de leurs organismes. L'enquête réalisée par l'Assemblée des départements de France montre l'importance du rôle des départements, comme collectivités territoriales, dans le soutien à l'activité touristique, collectivités qui ont largement utilisé les ressources de la loi du 23 décembre 1992, en contribuant de façon concertée et complémentaire aux actions conduites au plan régional et local. Le législateur, avec la loi de répartition des compétences dans le domaine du tourisme, a voulu tout à la fois reconnaître des compétences touristiques à l'ensemble des collectivités territoriales, qu'elles soient régionales, départementales ou locales, et envisager une spécialisation des missions qui en découlent : définitions des objectifs généraux du développement touristique et promotion pour la région, élaboration, promotion et commercialisation de produits touristiques pour le département et, au plan local, l'accueil et l'information des touristes. Ainsi, compte tenu de la spécificité du secteur du tourisme pour lequel chaque niveau de collectivité a vocation à intervenir, le législateur n'a pas organisé cette répartition dans une logique de bloc de compétences, mais il a prévu une spécialisation et une complémentarité dans l'intervention des collectivités territoriales. Bien que ce cadre légal ait répondu en grande partie aux attentes des collectivités territoriales et permis la mise en uvre de politiques touristiques contribuant largement aux résultats favorables de ce secteur, il reste que des chevauchements et des superpositions d'actions sont parfois constatés, source possible de confusion dans les responsabilités ainsi exercées, cela en raison du caractère souple de la loi du 23 décembre 1992 et de la large part laissée à la liberté d'action et d'initiative des collectivités. En ce sens, et comme le relève l'honorable parlementaire, la notion de chef de file pourrait être une voie à expérimenter en vue d'une meilleure coordination des acteurs pour l'exercice de leurs compétences touristiques avec, en contrepartie, la recherche d'une clarification du domaine de compétence particulier de chacun des différents niveaux de collectivité. Les dispositions légales actuellement en vigueur ne constituent pas un obstacle à l'engagement de ce type d'expérimentation, dont l'initiative appartient naturellement aux collectivités elles-mêmes. Sous la réserve que le cadre fixé par la loi du 23 décembre 1992 soit respecté, la secrétaire d'Etat au tourisme est disposée à apporter un soutien à ce type de démarche, principalement au plan de l'ingénierie juridique, ainsi qu'à en examiner les résultats dans la perspecive d'une éventuelle généralisation. Cette réflexion entre dans le cadre du débat général sur la décentralisation ouvert par le Gouvernement à partir, notamment, des travaux de la Commission pour l'avenir de la décentralisation.

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