Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 11/01/2001

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les récentes instructions des directions départementales de l'équipement, relatives aux conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement (APL). Ces nouvelles dispositions vont à l'encontre des dispositifs de soutien au logement des plus démunis et de la politique de lutte contre les exclusions. En effet, l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'urbanisme précise que le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) est ouvert au locataire d'un logement conventionné, qui est titulaire d'un bail. Ce droit est caduc dès résiliation du bail par voie judiciaire et peut être rétabli uniquement lorsque le locataire est à jour de sa dette et dès lors qu'il y a signature d'un nouveau bail, cela sans possibilité de rappel. Or, cette clause est rarement appliquée en France, à l'heure actuelle. Ainsi, de nombreux ménages sont locataires de fait, occupants sans droit ni titre et perçoivent l'APL. En cas de refus du concours de la force publique, l'enveloppe d'indemnisation de l'Etat sera forcément largement mise à contribution, alors qu'elle a doublé en deux ans. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que ses services comptent prendre, afin d'anticiper les effets de cette disposition et mettre un frein aux procédures d'expulsion.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 22/02/2001

Réponse. - Nonobstant le principe selon lequel le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est nécessairement subordonné au paiement effectif d'une charge de logement et, sauf en cas de mauvaise foi avérée, l'allocataire qui ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge bénéficie du maintien de son aide dans les conditions fixées aux articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il ressort de ces articles que ce maintien, intervenant sur décision d'une commission départementale dénommée " section départementale des aides publiques au logement " (SDAPL), est toujours accordé à titre conservatoire pendant une première période maximale de six mois, portée à douze mois en cas de saisine d'un fonds local d'aide au logement, nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apuremant de la dette et que, dès la mise en place du plan, l'aide est maintenue pendant toute sa durée sous réserve de sa bonne exécution et de la reprise du paiement du loyer. Le dispositif instauré dans ce cadre limite tout d'abord les cas où la SDAPL est tenue de suspendre le versement de l'aide aux situations où la mise en place d'un plan d'apurement s'est avérée impossible, ou bien le plan mis en place n'est pas respecté, ou encore le paiement du loyer courant n'est pas repris. Il convient en outre de noter que cette décision peut, comme tout acte administratif, être contestée par voie administrative ou contentieuse. Si une solution est ultérieurement trouvée, le ménage pourra se voir rétablir le droit à l'APL, avec versement éventuel d'un rappel. En imposant aux bailleurs sociaux de saisir la SDAPL au moins trois mois avant l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail et faisant obligation aux huissiers de justice de notifier au préfet cette assignation au moins deux mois avant l'audience, ce dispositif permet par ailleurs d'intervenir très en amont, notamment dans le parc public conventionné. Les délais ci-dessus permettent en effet aux services sociaux saisis de diligenter une enquête sociale visant à mettre en place, pour les ménages le nécessitant, les aides susceptibles d'être mobilisées, notamment celles des fonds sociaux pour le logement (FSL). S'il s'avère, dans certains cas, que le loyer est maninfestement trop élevé compte tenu des revenus du ménage, un relogement doit être mis en uvre, en priorité dans le patrimoine du bailleur et, à défaut, dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et des réservations préfectorales, afin d'assurer aux locataires un loyer compatible avec leurs revenus. Enfin, lorsqu'il est saisi par le bailleur aux fins de résiliation de bail pour loyer impayé, le juge ne peut statuer avant un délai de deux mois après l'assignation. Pendant ce délai, le préfet communique au juge les informations nécessaires concernant la situation de famille tout en respectant les droits des propriétaires, et des solutions peuvent être recherchées. Le juge a ensuite la possibilité de ne pas résilier le bail, si le locataire est en situation de régler sa dette. Mais, si la résiliation du bail ne peut être évitée, le versement de l'APL ne peut effectivement être maintenu. Deux situations peuvent alors se présenter : soit la situation financière du ménage concerné s'est améliorée, notamment grâce à une aide du FSL ou de la CAF versée postérieurement à cette résiliation (dans ce cas, un nouveau bail peut être signé et, par conséquent, l'APL rétablie). Il convient de signaler à cet égard que de nombreux FSL lient, en toute logique, l'octroi de leur aide à la conclusion d'un nouveau bail. En outre, un rappel d'APL peut être versé à la date de suspension, sous réserve évidemment que le bail soit établi avec une date d'effet rétroactive ; soit aucune solution d'apurement de la dette ne peut être trouvée et le relogement dans un logement mieux adapté aux capacités financières de la famille, c'est-à-dire dont le loyer est inférieur au loyer-plafond des aides au logement et dont les charges sont à un niveau maîtrisé, représente la seule solution envisageable. Dans ces situations, le maintien systématique de l'aide n'aurait qu'un effet palliatif et, dans les cas où le bail se trouve résilié, entérinerait un statut d'occupation sans droit ni titre pouvant à tout moment conduire à l'expulsion ; or, c'est précisément et avant tout l'expulsion, donc la rupture du bail, qu'il convient de prévenir. A cet égard, les dispositions de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, traduisant clairement la volonté du législateur de prévenir les situations de surendettement cumulatif par un traitement social approprié, devraient constituer un outil de prévention efficace passant par la mobilisation de tous les acteurs publics et sociaux.

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