Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 25/01/2001

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir des associations exerçant des missions de service public pour le compte de collectivités territoriales. Certaines collectivités ayant recours aux services de ces associations se sont vu reprocher cette pratique, à plusieurs reprises, par différentes chambres régionales des comptes. Ces dernières taxaient cette pratique d'illégalité au motif qu'elle s'apparentait à de la gestion de fait. Or ce type d'associations avait été créé par certains conseils généraux afin de regrouper des personnels de différents statuts privés. Ces personnels avaient exercé au sein d'organismes privés, lesquels avaient, jusque-là, fait appliquer les dispositions des lois de décentralisation. Les conseils généraux avaient agi sous l'impulsion de la demande des personnels désireux de conserver les avantages réservés par leurs précédentes conventions collectives, particulièrement en matière d'ancienneté et de rémunération. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour permettre aux collectivités locales de se mettre en conformité avec les textes tout en garantissant un statut aux salariés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/08/2001

Les chambres régionales des comptes considèrent qu'il y a gestion de fait lorsque l'association est dite transparente par rapport à la collectivité locale. Une association est qualifiée de transparente par le juge des comptes lorsqu'elle ne possède aucune autonomie en matière financière et décisionnelle par rapport à la collectivité qui l'a subventionnée et constitue en réalité un simple démembrement de cette dernière. Le juge utilise trois critères principaux pour déterminer le degré d'autonomie de l'association vis-à-vis de la collectivité : sa composition (dégré d'influence des représentants de la collectivité), son action (l'activité de l'association peut relever de la collectivité), ses moyens (dépendance de la collectivité pour son financement et ses moyens). S'agissant du personnel de ces associations, deux mesures sont intervenues pour prendre en compte la situation particulière des personnels des associations dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale : l'article 63 de la loi n° 99-506 du 12 juillet 1999 et l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. Dans le souci de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique, l'article 63 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que les agents recrutés continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat si elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Cette possibilité constitue en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur le recours à des agents contractuels. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association dissoute est le fondement légal du recours au contrat, quel que soit le niveau de l'emploi (catégories A, B ou C). Dès lors que de tels contrats sont conclus, ils se situent dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales. Ainsi, les personnels en cause bénéficient de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum renouvelables par reconduction expresse. Le maintien en situation d'emploi des agents en cause, par dérogation aux règles normalement applicables, a conduit le législateur à écarter le versement d'indemnités de licenciement. Il est apparu par ailleurs nécessaire d'aller plus loin dans le cas particulier d'associations assurant, notamment dans le domaine médico-social, depuis une période antérieure aux lois de décentralisation, des tâches d'intérêt général transférées aux collectivités dans le cadre desdites lois. Ainsi, l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ouvre la possibilité aux collectivités locales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes ayant repris en gestion dans le cadre d'un service public administratif l'objet et les moyens d'une telle association, de recruter les personnels de l'association dissoute, tout en leur conservant leur contrat à durée indéterminée et leur dernière rémunération. Cette mesure qui concerne les associations créées avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le transfert des compétences a pris effet dans leur domaine d'activité, s'applique aux agents en fonction à la date de la promulgation de la loi du 3 janvier 2001. Elle autorise le seul recrutement dérogatoire d'agents de droit privé de l'association dissoute en agents non titulaires de droit public, sans cependant leur conférer de droits particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

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