Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/03/2001

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'exercice de la fonction d'inspecteur de sociétés pour la protection des animaux. La profession souhaiterait être assermentée à l'instar des gardes-pêche, des gardes-chasse privés et de certains vigiles qui bénéficient de cet avantage. L'assermentation leur permettrait d'intervenir dans un cadre juridique plus officiel et d'avoir une meilleure crédibilité tant à l'égard du grand public que des forces de l'ordre. Leur requête paraît d'autant plus justifiée que, depuis la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999, les animaux sont juridiquement considérés comme des êtres vivants. Aussi, afin d'optimiser la défense de la cause animale, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 24/05/2001

Réponse. - Il existe deux dispositions de procédure pénale octroyant aux associations de protection animale la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature limite ce droit aux procédures pénales établies sur la base du délit prévu par l'article 521-1 du code pénal relatif aux sévices graves et actes de cruauté envers les animaux et à l'abandon volontaire des animaux domestiques ou apprivoisés, réprimés par des peines pouvant aller jusqu'à 200 000 francs d'amende et deux ans de prison. Cependant, depuis la loi nº 94-89 du 1er février 1994, l'article 2-13 du code de procédure pénale permet également à toute " association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux d'exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal ". Ainsi, sous les termes " mauvais traitements " et " atteintes volontaires à la vie d'un animal " sont également visées les contraventions prévues à l'article R. 654-1 - contravention de la quatrième classe - et à l'article R. 655-1 du même code - contravention de la cinquième classe. Ces dispositions permettent de renforcer le bien-être des animaux et d'assurer leur protection contre les mauvais traitements et actes de cruauté.

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