Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 22/03/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la suggestion faite à la page 46 du rapport annuel 2000 de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur de supprimer tous les internats situés dans des bâtiments à structure métallique dont la stabilité au feu n'est pas assurée. Il aimerait savoir si son ministère entend prendre très rapidement des mesures allant dans le sens souhaité par cet Observatoire.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/06/2001

Dans son rapport annuel 2000, l'Obervatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur mentionne qu'un service d'internat fonctionne dans trente et un bâtiments à structure métallique. A travers ses recommandations, l'Observatoire national de la sécurité, mis en place à l'initiative du ministre de l'éducation nationale, attire l'attention et informe les intéressés sur les risques inhérents à de tels bâtiments. Depuis le 1er janvier 1986, les lois de décentralisation ont tranféré aux collectivités territoriales les compétences en matière de construction, d'aménagement et de maintenance des établissements scolaires, domaine qui inclut les internats. C'est dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales que le ministre de l'éducation nationale, tirant les conclusions des recommandations de l'Observatoire national de la sécurité, a adressé aux recteurs et aux préfets le 28 décembre 2000 et le 18 janvier 2001 des instructions très claires, leur demandant notamment de se rapprocher des collectivités territoriales concernées pour examiner les conditions dans lesquelles les internats situés dans les bâtiments métalliques pourraient être reconstruits. Par ailleurs, il est rappelé que les maires, s'appuyant sur les avis des commissions de sécurité en matière de prévention du risque d'incendie, notifient des décisions d'exploitation des établissements recevant du public en toute connaissance de cause. Il revient en effet au maire, en tant qu'autorité de police sur sa commune conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2542-10 du code général des collectivités territoriales, ou au préfet par substitution, " le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser... les fléaux calamiteux tels que les incendies ". En conséquence, il paraît logique que la collectivité compétente et informée, notamment par l'Observatoire national de la sécurité, s'en remette à l'avis de la commission de sécurité et estime à bon escient les conditions de sécurité dans lesquelles les établissements doivent fonctionner.

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