Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 17/05/2001

M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'affiliation des entreprises de ramonage aux caisses de congés payés du bâtiment. L'article D. 732-1 du code du travail relatif aux congés payés dans le secteur du bâtiment détermine son champ d'application par référence à une classification INSEE établie en 1947. Si les activités du bâtiment et des travaux publics relèvent d'un régime particulier en matière de congés payés, c'est que dans ce secteur ont lieu des embauchages et des débauchages fréquents, de telle sorte qu'il peut être difficile de déterminer l'employeur qui, en définitive, doit supporter la charge des congés payés. Or, dans les entreprises de ramonage, dont l'activité est réglementée par la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, une telle précarité n'existe pas. Il n'y a donc aucune justification au maintien du ramonage dans la liste des activités relevant de la caisse des congés payés du bâtiment. C'est pourquoi il lui demande de modifier dans ce sens le décret nº 49-629 du 30 avril 1949 codifié à l'article D. 732-1 du code du travail.

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La question est caduque

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