Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 17/05/2001

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incidences du choix d'un revenu fiscal de référence identique pour l'exonération partielle de CSG (contribution sociale généralisée) et l'exonération de taxe d'habitation sur le caractère imposable ou non de certaines catégories de contribuables. Le Gouvernement a souhaité lors de l'élaboration de la loi de finances pour 2001 réduire la CSG pour les plus bas revenus, afin d'augmenter le revenu disponible des intéressés. Dans le même sens, un dispositif d'exonération de la taxe d'habitation, qui s'appuie sur un revenu fiscal de référence plafond similaire à celui retenu pour l'exonération partielle de CSG, a été mis en place. Au vu de ces nouveaux dispositifs, on constate qu'un contribuable qui se situe juste au-dessus de ce plafond et bénéficiant sur la base des anciens dispositifs d'une exonération de la taxe d'habitation et d'une exonération partielle de CSG pour l'année N - 1 sera confronté dorénavant à un effet d'accordéon, c'est-à-dire qu'il bénéficiera une année sur deux des exonérations sus-évoquées. Le contribuable dans cette situation devra en effet acquitter pour l'année N la totalité de la CSG ainsi que la taxe d'habitation. Puis, pour l'année N p 1, son revenu fiscal de référence diminué à hauteur du montant de la CSG non exonérée sera inférieur au plafond retenu : il sera par conséquent exonéré de taxe d'habitation et partiellement de CSG pour l'année N p 1. Son revenu augmentera à due concurrence et il sera donc imposable au titre de ces deux prélèvements pour l'année N p 2, etc. Soucieux d'accroître le revenu disponible des contribuables les plus modestes le Gouvernement a fait voter de nouvelles dispositions fiscales permettant de les exonérer de certains prélèvements. On ne peut que se féliciter des avancées acquises en la matière. Néanmoins, il est à noter qu'au-delà de l'effet de seuil, auquel aucun dispositif financier basé sur un plafond n'échappe, les nouvelles dispositions semblent donner lieu à des effets pervers tout à fait préjudiciables à l'objectif recherché. Un certain nombre de contribuables, et particulièrement les contribuables modestes âgés sont aujourd'hui assujettis à des prélèvements dont ils pouvaient jusqu'à présent être exonérés. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer si dans ces cas, fort heureusement isolés, un dispositif dérogatoire ne pourrait pas être mis en place afin de ne pas remettre en cause des exonérations fiscales acquises et largement justifiées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001

Le projet de réduction dégressive de contribution sociale généralisée (SCG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) évoqué par l'auteur de la question a été remplacé, suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, par la création de la prime pour l'emploi qui consiste à accorder un crédit d'impôt aux personnes qui tirent de faibles revenus de leur activité et d'inciter ainsi au retour ou au maintien dans l'emploi. Ce dispositif permet ainsi d'accorder un avantage fiscal aux titulaires de revenus d'activité professionnelle modestes sans aucune incidence sur le montant du revenu fiscal de référence qui permet d'apprécier les conditions d'exonération de la taxe d'habitation, de la CSG et de la redevance audiovisuelle. En effet, conformément aux dispositions du IV de l'article 1417 du code général des impôts, le revenu fiscal de référence s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, majoré des revenus soumis aux prélèvements libératoires effectués en application de l'article 125 A du même code, des revenus des salariés détachés à l'étranger exonérés d'impôt sur le revenu en application des I et II de l'article 81 A du code déjà cité, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que de ceux exonérés par l'application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. La prise en compte du revenu fiscal de référence, instauré par la loi de finances pour 1997, permet ainsi d'apprécier de manière équitable les capacités contribuables. Cela étant, le Gouvernement est conscient des conséquences que peut entraîner l'augmentation du revenu fiscal de référence lorsque celui-ci excède le plafond au-delà duquel certains avantages fiscaux ou sociaux ne sont plus accordés. Ces conséquences sont toutefois inhérentes à tout dispositif qui, en raison de son caractère exceptionnel et par souci d'équité, en limite le bénéfice aux contribuables les plus modestes. Toutefois, plusieurs dispositions permettent d'atténuer les effets de ces ressauts. Ainsi, en matière de CSG, afin de tenir compte de la situation des plus modestes d'entre eux, les titulaires de revenus de remplacement, notamment les retraités, bénéficient d'un assujettissement à cette contribution au taux réduit de 3,8 %, au lieu de 6,2 %, lorsque leur revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année excède le plafond permettant de bénéficier de l'exonération de CSG et que leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle du prélèvement de la contribution est inférieure au seuil de mise en recouvrement de 400 francs. En outre, la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a simplifié et élargi les mécanismes de dégrèvement de taxe d'habitation qui sont désormais proportionnels aux revenus pour tous les contribuables dont le revenu n'excède pas 105 710 francs pour la première part de quotient familial majorée de 24 570 francs pour la première demi-part et de 19 330 francs à compter de la deuxième. Enfin, l'article 32 de la loi de finances pour 2001 exonère de redevance audiovisuelle les personnes âgées de plus de soixante-dix ans non imposées à l'impôt sur le revenu et non assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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