Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 24/05/2001

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement professionnel sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. Un concours est réservé aux enseignants contractuels des centres de formation d'apprentis d'Alsace et Lorraine. Or, le décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951 stipule que seule la moitié de leur ancienneté est prise en compte dans le cadre de leur titularisation. Pour les plus anciens de ces 350 contractuels, cela représente une perte de près de 3 000 F par mois en cas de réussite. Si cette loi sur la résorption de l'emploi précaire doit réellement avoir l'effet escompté et donner la possibilité à des contractuels d'être titularisés, il est primordial de régler cette situation qui ne concerne qu'une minorité d'enseignants. Aussi, il lui demande de mettre en place une indemnité compensatrice pour les enseignants contractuels d'Alsace et de Lorraine, atténuant ainsi les effets de leur reclassement en cas de réussite au concours réservé.

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Réponse du ministère : Enseignement professionnel publiée le 23/08/2001

Les enseignants contractuels en fonctions dans les centres de formation d'apprentis relevant du ministère de l'éducation nationale qui seront titularisés dans un corps enseignant s'il réussissent aux concours réservés ouverts en application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fontion publique territoriale verront leur ancienneté reprise conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Ce texte prévoit que, par principe, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans. La situation de ces personnels sera donc traitée selon les mêmes règles que celles applicables aux personnels accédant aux corps considérés par la voie des concours statutaires et le législateur n'a pas prévu d'y apporter des aménagements à effet financier.

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