Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 31/05/2001

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la réforme de la prestation compensatoire. A sa connaissance, à ce jour, ce texte n'a pas encore fait l'objet d'une circulaire de la chancellerie afin d'informer les magistrats des dispositions qu'elle est censée induire. Par ailleurs, les associations d'accompagnement dans la réforme de ladite prestation (ARPEC) attirent l'attention des parlementaires sur deux importantes lacunes que comporte ce texte : l'absence de possibilité de mettre un terme à la prestation dans le cas où la créancière soit remariée ou en concubinage notoire (alors que cette possibilité existe dans la majeure partie des pays européens) ; la non-prise en compte dans le réexamen de la prestation des sommes déjà versées, pas plus que des conventions passées lors de divorces amiables, qui n'ont pas toujours prévu de suppression ou de modification du montant de la rente. Il la remercie de bien vouloir reprendre la négociation avec les associations afin d'étudier ce qui peut être amélioré dans l'application de la loi.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/07/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, adoptée à l'initiative du parlement, en vigueur depuis moins d'un an, s'avère trop récente pour pouvoir tirer un bilan de son application. Il est vrai que certaines difficultés d'importance inégale ont d'ores et déjà été portées à la connaissance de la chancellerie par la pratique, notamment sur le contenu et la valeur de la déclaration sur l'honneur, les modalités de calcul de la capitalisation des rentes viagères ou l'appréciation de la notion de changement important de la situation des parties ouvrant droit à la révision. Des éléments d'information complémentaires seront recueillis afin de dresser un constat le plus complet possible. En tout état de cause, le dispositif voulu par le parlement sur la transmissibilité de la prestation aux héritiers du débiteur ou son absence de suppression automatique en cas de remariage ou concubinage notoire du créancier apparaissent satisfaisants.

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