Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 31/05/2001

M. Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les mesures qu'il envisage de prendre sur le plan de la mémoire, mais aussi sur celui de la réparation du préjudice subi par les enfants orphelins de déportés, fusillés, résistants ou morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Les associations regroupant les personnes dont les parents ont aidé à sauver l'honneur de la France et ont souffert en déportation ne peuvent se contenter d'une vague annonce de réflexion globale annoncée par le Gouvernement, sans qu'aucun calendrier n'ait été fixé. La réalisation également promise d'un bilan de la situation de l'indemnisation de tous ces orphelins se fait aussi attendre. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour étendre à toutes les catégories d'orphelins le droit à réparation prévu par le décret nº 2000-657 du 13 juillet 2000, et dans quel délai.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/08/2001

Compte tenu du caractère général de la question posée par l'honorable parlementaire, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants croit utile de préciser, en premier lieu, que le champ d'application du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites est en tout état de cause limité, selon l'article 1er, aux seuls orphelins de déportés décédés au cours de la déportation et qu'il exclu d'étendre ces dispositions à tous les orphelins de guerre, sans distinction. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit un droit à pension pour les orphelins de militaires comme de victimes civiles de faits de guerre. Ceux-ci ont donc déjà pu bénéficier d'une indemnisation à ce titre. Il rappelle par ailleurs que la mesure prise par le décret précité du 13 juillet 2000 s'inscrit dans le cadre du devoir de reconnaissance. Il est en effet apparu au Gouvernement que la situation spécifique de la déportation d'hommes et de femmes à des fins d'extermination appelait une réponse particulière et il a donc tenu à ce que les orphelins des déportés juifs soient indemnisés pour réparer ce qui pouvait encore l'être, en estimant que la persécution particulière dont ils furent l'objet devait être prise en compte. C'est ainsi qu'a été promulgué le décret précité du 13 juillet 2000. Certains ont estimé que, dans ces conditions, l'indemnisation instituée en juillet dernier constituait une rupture d'égalité de traitement entre les différentes catégories d'orphelins de déportés. Toutefois, le Conseil d'Etat, saisi par plusieurs particuliers de recours contre le décret du 13 juillet 2000, sur ce point, a considéré, dans un arrêt rendu le 6 avril 2001, que ce texte ne constituait pas une rupture d'égalité de traitement, mais une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle qui était celle d'une " politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ". Pour autant, personne ne peut méconnaître les souffrances endurées par les enfants de toutes les autres victimes du drame de la déportation. La législation que la France a d'ailleurs mis en place dès 1948, dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prévoit une indemnisation en faveur de toutes les victimes de la déportation, au titre du droit à réparation des anciens combattants et des victimes de guerre. Les déportés eux-mêmes, qu'ils soient politiques de nationalité française ou résistants sans condition de nationalité, ont été indemnisés en fonction de leur invalidité et des pensions ont été attribuées aux ascendants, aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont morts dans les camps ou des suites des mauvais traitements subis. Cependant, le Premier ministre a souhaité qu'une réflexion globale soit menée sur les conditions dans lesquelles l'Etat a indemnisé ces déportés et leurs ayants cause. L'étude ainsi réalisée, dont les conclusions seront transmises prochainement aux parlementaires, a fait ressortir que, s'agissant des victimes de déportation depuis le territoire français, seuls les orphelins de déportés politiques de nationalité étrangère qui n'auraient pas acquis la nationalité française et dont la situation n'aurait pas été couverte par des conventions internationales de réciprocité n'avaient pas bénéficié de ce droit à réparation. Dans ces conditions, le Gouvernement a pris la décision de ne pas élargir le champ d'application du décret du 13 juillet 2000, mais s'engage à étendre le droit à réparation prévu par le code susvisé à l'ensemble des victimes de déportation depuis le territoire français qui n'auraient pas été prises en compte par les dispositifs existants. Il est ajouté que le réexamen à titre exceptionnel des situations d'orphelins de déportés qui, bien qu'ayant théoriquement pu prétendre à l'application des dispositions légales ci-dessus rappelées, n'ont cependant pu, pour des circonstances de fait particulières, faire valoir leur droit n'est pas exclu.

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