Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/06/2001

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1763 A du code général des impôts qui rend les dirigeants des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés solidaires du paiement de la pénalité mise à la charge des entreprises qu'ils dirigent et que cette disposition légale institue. Cette pénalité est égale à 100 % des sommes distribuées et devient exigible trente jours après que l'injonction faite par les services fiscaux aux sociétés distributrices de leur révéler l'identité des bénéficiaires des distributions soit restée vaine. Il arrive quelquefois, parce que la société réputée distributrice est en liquidation judiciaire, que cette injonction soit notifiée au liquidateur judiciaire, devenu le représentant légal de ces sociétés. C'est alors le silence gardé pendant trente jours par le liquidateur judiciaire qui constitue le fait générateur de la pénalité. Or c'est néanmoins l'ancien gérant qui est recherché en paiement de la pénalité. Il est indéniable que la pénalité instituée par l'article 1763 A du CGI a pour but de réprimer un comportement fiscal, ce qui permet d'affirmer que son application ressortit non plus à la matière fiscale, mais à la matière répressive au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. La mise en jeu de la solidarité d'un ancien gérant d'une société placée en liquidation judiciaire lorsque le fait générateur est imputable au liquidateur constitue une violation de la convention précitée dans la mesure où elle a pour effet de tenir pénalement responsable le mandataire social pour une omission fautive du mandataire judiciaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les instructions données aux services d'assiette et de recouvrement pour éviter que de telles violations de la Convention européenne des droits de l'homme se renouvellent.

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La question est caduque

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