Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 26/07/2001

M. André Pourny appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème, en droit des sociétés, d'harmonisation des procédures de constitution des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital variable. En vertu des dispositions de l'article 502 alinéa 1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (décret du 23 mars 1967), dans le cadre de la constitution d'une SARL à capital variable, le capital social peut n'être libéré que du dixième de son montant. Or la position des greffes des tribunaux de commerce diverge sur l'application de ces textes : certains d'entre eux refusent l'immatriculation de sociétés au motif que le minimum légal du capital social n'est pas intégralement libéré. En effet, certains tribunaux exigent que soit libéré un montant supérieur au dixième légalement exigible pour accepter l'immatriculation de la SARL (par exemple le vingtième de son montant est assez courant). Dans un souci d'harmonisation des procédures en droit des sociétés et des décisions des greffes des tribunaux de commerce, il lui demande d'apporter un éclaircissement sur ce point.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/11/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a modifié les règles relatives à la libération du capital dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital variable et à capital fixe. Dorénavant, aux termes de l'article L. 223-7 du code de commerce, modifié par la loi précitée, les parts sociales représentant les apports en numéraire lors de la constitution d'une SARL pouront n'être libérées que d'un cinquième, la libération du surplus devant intervenir en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 5 ans. Dans le même temps, le deuxième alinéa de l'article L. 231-5 nouveau du même code prévoit que la somme au-dessous de laquelle le capital d'une société à capital variable ne peut être réduit, ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant. Son troisième alinéa précise que les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième. L'article L. 231-5 précité, qui met un terme à une contrariété de jurisprudence, oblige donc désormais les associés de SARL à capital variable, qui n'ont pas été constituées sous la forme de sociétés coopératives, à libérer le montant de 50 000 francs fixé par les dispositions régissant les SARL. Les modalités de libération de ce capital sont cependant assouplies conformément à l'article L. 223-7 précité. Il convient de préciser en dernier lieu que le législateur a octroyé un délai de cinq ans aux sociétés pour se mettre en conformité avec les dispositions nouvelles.

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Erratum : JO du 29/11/2001 p.3793

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