Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 27/09/2001

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences induites par l'article L. 600-2 introduit dans le code de l'urbanisme par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction. Cet article stipule en effet que, " lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régis par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée (...) ". S'il est compréhensible que le législateur ait voulu contribuer à instaurer plus de sécurité en matière d'urbanisme, il apparaît que l'absence de limitation apportée à ces dispositions conduit à des situations inadaptées, voire extrêmement pénalisantes lorsque l'autorisation en cause porte sur des utilisations de sols très lourdes pour l'environnement, telles que des installations classées, de surcroît lorsque ces dernières interviennent dans un secteur devant normalement bénéficier d'une protection particulière tel qu'un territoire inclus dans un parc naturel. Ainsi un territoire dont le devenir a été déterminé par plusieurs partenaires réunis au sein d'un parc naturel pourrait voir sa vocation et son intégrité compromises par la législation. C'est pourquoi il semblerait opportun de réfléchir à une modification de cette disposition par l'adjonction d'un second alinéa à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme précisant que les dispositions du premier alinéa ne seraient pas applicables aux autorisations relevant du régime des installations classées. A défaut, il pourrait être envisagé une protection particulière pour les parcs régionaux en complétant l'article L. 333-1 du code de l'environnement par un avant-dernier alinéa stipulant que, avant la mise en conformité des documents d'urbanisme avec les orientations et les mesures de la Charte, aucune autorisation d'occupation de sols relevant du régime des installations classées ne pourrait être accordée. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la suite qui pourrait être donnée à ces propositions.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 06/12/2001

L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme a pour objet de figer les règles d'urbanisme en cas de refus illégal d'une autorisation de construire en empêchant un nouveau refus ou une autorisation assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles. En revanche, dans le cas où l'autorisation demandée porterait sur une installation classée pour la protection de l'environnement et si les risques d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique n'avaient plus la même intensité qu'à la date de son refus initial, un nouveau refus motivé ou des prescriptions spéciales pourraient être notifiées sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cette possibilité est immédiatement applicable dans un parc naturel régional, y compris lorsque la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec les orientations de la charte du parc n'est pas encore intervenue à la date à laquelle il est statué sur une nouvelle demande. Il ne semble donc pas nécessaire de modifier l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme sur ce point.

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