Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 11/10/2001

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA appliqué en France au chocolat et à la confiserie. Le taux de TVA sur ces produits s'élève en France à 19,6 %, alors qu'il ne s'élève qu'à 2 % au Luxembourg, à 6 % en Belgique, à 7 % en Allemagne et en Espagne et à 10 % en Italie. Ce taux est incontestablement bien supérieur à la moyenne observée dans les autres Etats de l'Union européenne. L'industrie du chocolat et de la confiserie contribue activement au développement économique de notre pays. Ce sont quelque 150 entreprises employant plus de 18 000 salariés, et des milliers d'artisans implantés dans toutes les régions de France qui participent à l'enrichissement de notre patrimoine culturel et gastronomique. Dès lors, de très nombreux industriels de ce secteur réclament que soit procédé à l'occasion du passage à la monnaie unique à une baisse sensible de la TVA sur ces produits. Il souhaiterait en ce sens connaître la politique que le Gouvernement entend suivre dans la matière et savoir s'il envisage de baisser les taux de TVA appliqué à la confiserie et au chocolat.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/12/2001

L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories "chocolat", "chocolat de ménage" et "chocolat de ménage au lait" définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. Cela étant, le chocolat communément appelé "chocolat noir" n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la TVA, il a paru possible d'admettre que le "chocolat noir" présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Toutefois, une modification des conditions d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 460 millions d'euros sans la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.

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