Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 25/10/2001

M. Marcel Vidal appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés que rencontrent les sociétés anonymes HLM (habitations à loyer modéré), réalisant des lotissements comprenant du terrain à bâtir destiné à la vente vers l'accession à la propriété, ainsi que des macro-lots recevant des logements locatifs sociaux qu'elles conservent dans leur patrimoine. Ces opérations mixtes permettent de répartir au mieux le coût du foncier à l'avantage du logement social. Il fait observer que la production de ces logements est néanmoins sérieusement ralentie, voire repoussée, lors des demandes d'autorisations administratives de permis de construire qui ne sont instruites qu'après totale réalisation des travaux de voirie du lotissement, en raison de l'interprétation très rigoureuse sur la forme de la réglementation par certains instructeurs. Il lui demande dans quelle mesure, par réalisme et pour plus de cohérence, on ne pourrait pas engager une instruction simultanée de l'arrêté de lotir et du permis de construire (demandeur unique), ce qui aurait pour effet d'obtenir le lancement plus rapide et plus efficace, en termes de coûts, de ces opérations locatives.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 07/03/2002

Lorsqu'un propriétaire vend des terrains en vue de la réalisation d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble comprenant plusieurs logements, la division correspondante n'est pas soumise à autorisation de lotir, dès lors que l'acquéreur a lui-même obtenu un permis de construire ou une autorisation de lotir (art. R. 315-2 d du code de l'urbanisme). En revanche, dans l'hypothèse où ce propriétaire vend des lots à des constructeurs individuels, les divisions correspondantes doivent être précédées d'une autorisation de lotir. Dans ce cas, chaque pétitionnaire peut déposer simultanément une demande d'autorisation de lotir et de permis de construire, de façon à permettre leur instruction simultanée. Seule la vente des lots est subordonnée à la réalisation des travaux d'équipement des terrains. Ces dispositions réglementaires doivent permettre de réaliser l'opération mentionnée par l'honorable parlementaire sans qu'il soit nécessaire de procéder à des formalités administratives inutiles.

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