Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 25/10/2001

M. Pierre-Yvon Trémel appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le classement en catégorie B active des techniciens de laboratoires hospitaliers. Lors de la discussion en seconde lecture, au Sénat, le 26 juin 2001, du projet de loi de modernisation sociale, le Gouvernement s'est opposé à l'adoption d'amendements en ce sens pour quatre catégories de raisons : le classement en catégorie active des emplois relève non pas de la loi mais du règlement ; le souhait de ne pas aggraver les disparités existantes entre les régimes de retraite publics et privés ; la non-appréciation par ces amendements de l'impact de la mesure suggérée sur l'équilibre du régime de retraite ; l'existence de mesures qui permettent déjà au personnel hospitalier de partir avant soixante ans ou de bénéficier d'un allègement d'activité. La coordination des techniciens de laboratoires hospitaliers fait, pour sa part, valoir que la situation qui est actuellement la leur relève d'une erreur catégorielle ancienne et souligne, par exemple, que les cadres hospitaliers, qui ne sont plus exposés au " risque particulier " ni " aux fatigues exceptionnelles " prévues par les textes, sont cependant maintenus en catégorie B active alors que les techniciens de laboratoires, qui répondent parfaitement à ces critères de travail, ne peuvent prétendre à ce statut. Il lui demande en conséquence son appréciation sur les arguments soulevés par la coordination nationale ainsi que les intentions du Gouvernement pour répondre à une situation qui est considérée par les personnels concernés comme une " anomalie statutaire ".

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 14/02/2002

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de 55 ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui leur permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 % ; ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé 40 ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec quinze ans de services civils ou militaires. Le Gouvernement a confié au Conseil d'orientation des retraites le soin d'étudier toutes les questions concernant l'avenir des régimes de retraites. La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à certaines professions fait partie de la réflexion engagée. L'objectif prioritaire de cette réflexion est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités. Dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement parlementaire qui prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article par le Parlement, ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.

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