Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 01/11/2001

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de la transcription de la période d'insoumission sur l'état signalétique des services. Les insoumis alsaciens et mosellans ont des dates d'insoumission très diverses. Pour les uns, les services de l'Office national des anciens combattants retiennent la date du jour de la libération de leur commune refuge. Pour les autres, le service exécutif du secrétariat aux anciens combattants a retenu la date de libération de la commune où était domicilié l'intéressé avant la déclaration de guerre, soit le 3 septembre 1939. Pour d'autres enfin, concernant les troupes qui ont débarqué en Provence en venant d'Afrique du Nord, la date retenue est celle du débarquement sur le sol métropolitain, qui diffère selon les personnes concernées. Les insoumis proposent de retenir une seule date pour l'ensemble des insoumis alsaciens et mosellans, qui pourrait être le 8 mai 1945, date de fin des hostilités, pour le motif qu'ils étaient tous insoumis effectivement au combat jusqu'à cette date. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur cette question.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/02/2002

Diverses dispositions ont été prises afin que certaines situations dues à la Seconde Guerre mondiale puissent être prises en compte dans le calcul des droits à la retraite des personnes concernées. Il va de soi, en premier lieu, que les services militaires accomplis dans les armées françaises sont pris en compte pour la totalité de leur durée, et la participation à un débarquement ou à tout autre événement de guerre n'intervient pas en la matière, sauf pour le calcul des bonifications de campagne dans le régime de retraite de la fonction publique. La loi n° 57-896 du 7 août 1957 dispose que la situation d'insoumission à l'incorporation forcée est assimilée à des services militaires, validée gratuitement pour la retraite. L'insoumission, caractérisée par le risque que comportait le fait de vivre dans la clandestinité, prend fin au moment même où la commune où est cachée la personne concernée a été libérée. Dans ce cas, il est logique de faire cesser la période validée pour la retraite à la date de libération de la commune de refuge. Il en va différemment pour les patriotes résistant à l'annexion de fait (PRAF) qui ont été chassés d'Alsace-Moselle ou les ont quittées volontairement : ils ne pouvaient ou ne voulaient pas regagner leur domicile antérieur aussi longtemps que les Allemands occupaient cette région. Leur situation de réfugiés prenait fin au moment où il leur était possible de rejoindre leur foyer. Alors la date à retenir pour la retraite est celle de la libération de la commune d'origine. Ainsi que peut le constater l'honorable parlementaire, la diversité des dates retenues correspond à une différence des situations en cause. Rien, dans ces conditions, ne justifierait qu'elles soient modifiées.

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