Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 08/11/2001

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le statut des pupilles de la nation devenus majeurs. Le statut des pupilles de la nation, quelle que soit leur origine, est régi par la loi du 27 juillet 1917 qui apparaît n'être plus adaptée à notre époque. En effet, à leur majorité, où à la fin de leurs études, les pupilles de la nation n'ont plus aucun droit ou avantage. Ils deviennent des oubliés de la nation. Il est paradoxal de constater que ces enfants, dont un des parents est mort en défendant la France ou en accomplissant sa mission, sont ignorés voire méconnus alors, que plus que quiconque, ils ont droit à la protection de l'Etat toute leur vie. C'est pourquoi, il lui demande ce que le Gouvernement a l'intention de faire pour remédier à cette situation et pour que l'on arrive à une plus grande reconnaissance des pupilles de la nation.

- page 3518


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 25/04/2002

L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. Il n'en reste pas moins que l'assistance morale, matérielle et administrative, dispensée en ce cas par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), est acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge. En fait, les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs, sur les crédits d'Etat, pour leur entretien et leur éducation. Ainsi, cet établissement public peut accorder aux pupilles majeurs, sur ses fonds propres, les aides que leur situation rend nécessaires. Cette possibilité a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'Etat qui a rappelé, le 15 février 1983, que l'ONAC peut attribuer à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs faits à l'établissement public et des aides imputées sur ses ressources propres. De fait, les pupilles majeurs peuvent obtenir droit notamment à des subventions lorsqu'ils entament, poursuivent, ou reprennent leurs études entre 21 et 25 ans, à une aide au premier emploi à l'issue de leur scolarité, à l'accès gratuit aux écoles de rééducation professionnelle de l'ONAC pour se réorienter lorsqu'ils ne trouvent pas un premier emploi, à un prêt professionnel cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées, à l'accès aux maisons de retraite de l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans. En outre, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut apporter des aides et des secours aux pupilles majeurs en cas de maladie, absence de ressources, perte d'emploi ou difficulté momentanée. Enfin, ils sont représentés au sein des instances dirigeantes de l'établissement public, le décret n° 88-311 du 28 mars 1988 précise, en effet, que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre siègent es qualités au conseil d'administration de l'ONAC et de ses conseils départementaux. Ainsi, le dispositif actuellement en place permet de couvrir les besoins des pupilles de la nation que ce soit avant ou après leur majorité.

- page 1165

Page mise à jour le