Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 29/11/2001

M. Philippe Adnot appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le dispositif du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et, notamment, sur les dispositions de son article 98, alinéa 4. En effet, il lui rappelle que ce dernier permet, sous réserve de satisfaire à certains critères académiques et professionnels, de bénéficier d'une inscription au stage du barreau en étant dispensé de la formation normalement assurée par l'école de formation du barreau (EFB). Or il n'apparaît pas clairement à la lecture des dispositions précitées que certains professionnels du droit, tels que les assistants parlementaires, qui effectuent pourtant leur travail au sein même du pouvoir législatif, puissent, à niveau de formation équivalent, en tirer bénéfice, et ce contrairement à d'autres catégories socio-professionnelles, comme des syndicalistes par exemple, dont les activités paraissent, a priori, plus éloignées du champ juridique. En conséquence il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui préciser de façon détaillée les catégories socio-professionnelles que ce décret entend viser, de lui faire savoir si les collaborateurs de parlementaires peuvent bénéficier de ces dispositions, d'autre part, et, enfin, dans la négative, de lui expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient, à conditions de diplômes équivalentes, à souffrir d'une telle inégalité de traitement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/01/2002

Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent accéder directement à la profession d'avocat en étant dispensés de la formation assurée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les professionnels qu'énumère cette disposition, titulaires du diplôme requis pour être avocat et ayant exercé leur activité pendant au moins cinq ou huit ans, selon le cas. Les intéressés sont simplement tenus d'accomplir un stage d'une durée réduite à une année. Cette dispense est ainsi accordée à certaines professions judiciaires ou juridiques (les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises) ainsi qu'aux conseils en propriété industrielle et aux docteurs en droit chargés d'un enseignement juridique dans les universités, à la condition de justifier d'une expérience de cinq années au moins dans leurs fonctions antérieures. Les fonctionnaires de catégorie A bénéficient également de cette dispense, s'ils ont exercé leur activité pendant huit ans au moins, dans des fonctions juridiques, de consultation, de rédaction d'actes ou de suivi d'affaires contentieuses. Enfin, cette dispense est également accordée aux juristes d'entreprise ou d'organisation syndicale. En l'absence de réglementation professionnelle, la jurisprudence a été amenée à se prononcer, pour l'application de cette dernière dispense, sur la notion de juriste d'entreprise. Selon la Cour de cassation, le juriste d'entreprise est " celui qui exerce des fonctions dans un département chargé, au sein d'une entreprise privée ou publique, de connaître des problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, fonctions qui ne peuvent être confondues avec la simple pratique du droit, dans le cadre d'une activité de pure administration. " Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que l'activité de juriste d'entreprise devait être exercée à titre exclusif, au seul profit de l'employeur et refuse ainsi le bénéfice de l'article 98-3° à des juristes salariés dont les prestations recouvrent la protection juridique de la clientèle de l'employeur. Il apparaît donc que l'assistant parlementaire ne relève, en cette qualité, d'aucune des catégories professionnelles susceptibles de bénéficier d'une dispense pour l'accès au barreau. Cette voie dérogatoire d'accès ne serait ouverte à l'assistant parlementaire, qu'à raison d'une expérience professionnelle antérieure entrant dans les prévisions de la réglementation. Il en serait ainsi, à titre d'illustration, du fonctionnaire remplissant les conditions de qualification et d'expérience, devenu assistant parlementaire dans le cadre d'une disposibilité.

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