Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 24/01/2002

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation oléicole résultant du gel survenu en décembre 2001 dans le département de l'Hérault. S'agissant particulièrement de l'huilerie coopérative de Clermont-l'Hérault, l'estimation de perte de récolte en terme de production d'olives aptes à produire une huile répondant aux critères qualitatifs est de l'ordre de 150 à 180 tonnes. Il souligne la perte de revenus des oléiculteurs frappés, la perte d'activité du moulin notamment en ce qui concerne les trituration et la perte de produit commercialisable pour répondre au marché de l'ordre de 30 000 litres d'huile. Il lui fait part des très vives inquiétudes quant aux conséquences du gel sur les jeunes plantations spécialement mises en culture à travers le plan de relance oléicole (185 hectares pour l'huilerie coopérative de Clermont-l'Hérault). Il lui transmet les demandes de la cellule de crise portant sur la mise en place rapide de mesures de soutien aux producteurs (calamité agricole) et aides aux remboursements d'emprunts, au moulin de l'huilerie coopérative avec prise en charge des intérêts d'emprunts de la période 2001-2002, dégrèvement sur les taxes foncières sur les propriétaires non bâties et report des cotisations sociales de la MSAH. En outre, sur le plan économique, les intéressés réclament que tout achat d'olives ou d'huiles provenant de pays producteurs de la communauté ou de pays tiers intègre le principe d'identification d'origine des olives ou de l'huile sur les bouteilles ou autres modes de distribution, afin de respecter la traçabilité vis-à-vis du consommateur, cette mesure devant s'appliquer à tous les moulins, distributeurs, metteurs en marché ou autres transformateurs du Languedoc-Roussillon. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend arrêter, et dans quel délai, qui prennent en considération les attentes ainsi exprimées.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/05/2002

Lors de la survenance d'un sinistre, les dommages sont constatés par une mission d'enquête mise en place à l'initiative du préfet du département. Le rapport de la mission d'enquête est soumis au comité départemental d'expertise, la proposition de reconnaissance du caractère de calamité agricole, pour les dommages subis, est ensuite présenté à la commission nationale des calamités agricoles. Le rapport de la mission d'enquête conduite par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault a été présenté au comité départemental d'expertise le 26 février 2002. La commission nationale des calamités agricoles, en sa séance du 21 mars 2002, a reconnu le caractère de calamité agricole pour les pertes de récolte d'olives et a attribué au département de l'Hérault un premier acompte au titre des indemnisations servies par le fonds national de garantie des calamités agricoles. Ces pertes pourront faire l'objet d'une indemnisation dès lors que les sinistrés satisfont aux conditions réglementaires en vigueur. En ce qui concerne le report de cotisations sociales, les chefs d'exploitation, ainsi que les chefs d'entreprise agricole affiliés au régime des non salariés agricoles, qui se trouvent en situation financière et économique difficile, mais dont la viabilité de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas compromise par un endettement excessif, peuvent bénéficier d'échéanciers de paiement de leurs cotisations sociales. Les agriculteurs et les chefs d'entreprise qui désirent obtenir un échéancier de paiement doivent présenter une demande individuelle à leur caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole. L'article 1398 du code général des impôts prévoit l'octroi, en cas de pertes de récolte sur pied par suite de gelées notamment, d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles atteintes. En outre, le fonds d'allègement des charges, intervenant sous la forme de prise en charge d'intérêts, permet aux exploitants agricoles à titre principal ou secondaire de traiter de façon précoce les difficultés financières temporaires des exploitations les plus affectées et dont la pérennité pourrait être remise en cause.

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