Question de M. FLANDRE Hilaire (Ardennes - RPR) publiée le 25/04/2002

M. Hilaire Flandre souhaite attirer l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la réglementation relative à l'exercice du droit de substitution exercé par une SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) conformément à l'article L. 141-1 du code rural. Un propriétaire a signé en 2001 une promesse de vente au profit de la SAFER portant sur des bâtiments et 8 ha de terre au prix de 300 000 F. Cette vente n'atteignant pas 4 F du m² se trouvait exonérée des plus-values conformément à l'article 150 d 2° du code général des impôts. Or, la SAFER, conformément à l'article L. 141-1 du code rural, usant de sa possibilité de substitution, a concrétisé la vente au profit de deux acquéreurs. A savoir un acquéreur pour les terrains exonérés de plus-values, le deuxième pour les bâtiments assujettis aux plus-values en vertu de l'autonomie du droit fiscal et de la théorie des actes ostensibles. Cette situation pénalise le vendeur qui se trouve lié par sa promesse de vente globale. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable de prévoir l'extension de la neutralité fiscale obtenue au moment de la substitution.

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La question est caduque

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