Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les modalités d'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
L'article 55 de cette loi prévoit la création d'un prélèvement sur les ressources fiscales des communes membres d'une agglomération de plus de 50 000 habitants et ne disposant pas de 20 % de logements locatifs sociaux. Le décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 est venu préciser les modalités de déclaration des dépenses déductibles. Or, il apparaît que ces dépenses déductibles sont celles supportées en 2000, soit antérieurement à l'adoption de la loi. Le caractère rétroactif de ces dispositions est ainsi difficilement compréhensible. Par ailleurs, les pénalités en cas de non respect des dispositions légales constituent une dépense obligatoire du budget communal et entraînent un surcoût conséquent pour certaines communes péri-urbaines, représentant parfois plusieurs points de pression fiscale. Il lui demande par conséquent de lui apporter des précisions sur le caractère rétroactif des dispositions évoquées ainsi que sur d'éventuelles compensations financières qui pourraient être versées aux communes par l'Etat.

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Erratum : JO du 11/07/2002 p.1563


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 05/09/2002

L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur les dispositions de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui prévoient un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de plus de 3 500 habitants tant que l'objectif de 20 % de logements locatifs sociaux, dont elles doivent disposer, n'est pas atteint, et, plus particulièrement, sur le décret qui a précisé les modalités de déclaration des dépenses déductibles. Il estime que les dispositions de ce décret ont un caractère rétroactif. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a demandé à ses services d'entamer une réflexion sur les adaptations législatives que nécessite l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les observations formulées par l'honorable parlementaire seront intégrées à cette réflexion.

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