Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 04/07/2002

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants mineurs français qui résident à l'étranger. Dans un certain nombre de cas, généralement limités, il est nécessaire de prendre vis-à-vis d'eux des mesures dans le cadre de la protection de l'enfance et de les placer dans des établissements spécialisés. Sur le territoire français, cette décision est prise dans le cadre du département de résidence, soit par le président du conseil général ou le juge des enfants lorsque la demande émane de la famille (parents), soit par le procureur de la République si la procédure est engagée par des tiers. Or, lorsqu'ils résident à l'étranger, nos compatriotes ne peuvent pas se référer à un département métropolitain pour engager une procédure de protection de l'enfance auprès de l'une des autorités énumérées précédemment, et il en va de même pour les services sociaux de nos consulats qui se heurtent au même écueil administratif. En fait, les Français de l'étranger, et les circonscriptions consulaires, n'étant rattachés territorialement à aucun département, ils sont confrontés à un vide juridique qui les prive du bénéfice et du soutien des mesures prises pour la protection des mineurs français. Afin de pallier cette lacune, il lui demande de prendre des mesures pour permettre le rattachement administratif des familles françaises résidant à l'étranger à un département français, comme cela existe notamment pour l'enseignement. Dans ce domaine, les pays où vivent nos compatriotes sont rattachés à une Académie déterminée pour l'examen du baccalauréat, aussi se demande-t-il si en matière de protection de l'enfance le département de rattachement ne pourrait pas être le même que celui de l'Académie dont dépend le pays de résidence de l'enfant.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/02/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les lois relatives à l'assistance éducative étant d'application territoriale, les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf application éventuelle des dispositions 3 à 5 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (ratifiée par quatorze Etats, dont la France en 1972), concernant la compétence des autorités, et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Celle-ci prévoit, en effet, que les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant peuvent, si l'intérêt du mineur l'exige, et après avoir avisé les autorités de l'Etat de sa résidence habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la protection de la personne du mineur. En dehors de cette convention ou d'accords bilatéraux similaires de coopération judiciaire, la situation de danger d'un mineur, ressortissant français, à l'étranger, ne justifie pas l'intervention d'un juge des enfants français ni l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, dès lors qu'aucun lien de rattachement familial ne subsiste sur le territoire français. Il appartient à l'Etat où les Français résident d'intervenir.

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