Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'article 43 de la loi sur le sport (loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000). Les professionnels du secteur de l'animation, notamment dans les campings, craignent qu'un prochain décret d'application ne fasse pas clairement la distinction entre de véritables activités sportives et l'animation ludique telle qu'elle est organisée dans les campings. Un tel amalgame aurait des conséquences dommageables pour ces professionnels. Ainsi, tout d'abord, l'exigence d'un personnel qualifié diplômé obligerait les établissements touristiques à mettre du matériel à la disposition de la clientèle plutôt que d'encadrer les activités, entraînant ainsi une baisse du niveau de la sécurité, cela risque, en outre, d'accentuer l'écart de prix de revient de la main-d'oeuvre avec les autres pays touristiques de l'Union européenne. On risque enfin d'aboutir à une hôtellerie à deux vitesses et à la disparition à terme des petits établissements incapables de faire face à de telles contraintes. Il lui demande donc par conséquent s'il ne conviendrait pas d'intégrer cette distinction entre activités sportives et animation ludique dans le cadre du décret en préparation.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 03/10/2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, en cours de finalisation, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

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