Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'emploi de personnel intérimaire par les collectivités locales. En effet, lorsque les collectivités locales exercent des travaux en régie, par exemple le ramassage des ordures ménagères, et que des employés sont absents, elles ne peuvent pas assurer le service qui leur incombe. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique prohibe tout recours pour une collectivité à une entreprise d'intérim, et la jurisprudence ne l'admet qu'à titre exceptionnel. Le recrutement d'agents contractuels ne peut s'effectuer en dehors des situations particulières prévues par l'article 3 de la loi précitée. Ce recrutement requiert deux actes : la délibération créant l'emploi (sauf en cas de remplacement d'un titulaire momentanément absent ou d'un recrutement sur un emploi vacant) et la décision individuelle de nomination, qui doivent être transmises au contrôle de légalité. Or, en cas de recours au personnel d'une agence d'intérim, il y a absence de lien de droit entre le personnel utilisé par la collectivité et celle-ci, puisque le lien n'existe qu'entre la collectivité et l'agence prestataire de services. Par ailleurs, en ce qui concerne les associations intermédiaires, leur rôle est strictement encadré par l'article L. 128-1 du code du travail. Elles ne peuvent mettre du personnel à disposition des collectivités locales que pour des activités ponctuelles qui ne sont pas déjà assurées par les agents de la collectivité. Les activités concernées par ce dispositif peuvent porter sur des petits travaux ou des travaux occasionnels qui ne font pas participer directement les intéressés à l'exécution du service public administratif. Cependant, pour une période de courte durée non prévisible par suite de l'absence inopinée d'un agent et pour un service très spécialisé qui nécessite un effectif minimum comme la constitution d'une équipe de ramassage des ordures ménagères, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les collectivités locales ne pourraient être autorisées à faire appel à des agences d'intérim ou à des associations intermédiaires.

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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 03/10/2002

L'un des principes fondamentaux applicable au recrutement de personnels pour l'exécution d'un service public administratif est le recrutement d'agents régis par le droit public. Ainsi, la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 18 janvier 1980, syndicat CFDT des postes et télécommunications du Haut-Rhin) relative au recours des administrations publiques au personnel des entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 124-1 du code du travail ne permet de déroger au principe rappelé ci-dessus que lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu'une extrême urgence, rendent impossible le recrutement d'un agent ayant un lien direct avec l'administration. Quant aux associations intermédiaires régies par l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, elles ont pour objet d'embaucher des personnes sans emploi afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Ces associations ont conclu avec l'Etat une convention dans le cadre de l'insertion par l'activité économique. Une telle activité ne correspond pas à celle des services publics administratifs. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi du 26 janvier 1984 prévoit un ensemble de moyens permettant aux collectivités territoriales de faire face à la diversité de leurs besoins en personnel. Pour assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ou pour faire face à un besoin occasionnel, elles peuvent recruter des agents non titulaires dans les conditions prévues par l'article 3 de cette loi. Elles peuvent aussi faire appel au centre de gestion en application de l'article 25 pour qu'il mette à leur disposition le personnel nécessaire. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que les collectivités territoriales peuvent recourir au personnel des associations intermédiaires pour des missions ponctuelles ou de petits travaux occasionnels. Les activités ainsi confiées ne doivent pas préjudicier aux emplois qu'il serait possible de pourvoir dans les conditions fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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