Question de M. GERBAUD François (Indre - RPR) publiée le 11/07/2002

M. François Gerbaud attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la procédure de désignation des sites Natura 2000. Si les périmètres des sites proposés à Bruxelles, et définis préalablement au décret du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000, ne sont pas modifiés mais soumis pour avis aux conseils municipaux et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, en sera-t-il de même pour les documents d'objectifs ? La nouvelle consultation prévue par les dispositions du décret se fera-t-elle à partir des documents déjà établis ou ces derniers pourront-ils être modifiés ? Si tel est le cas, il est clair que le décret du 8 novembre devient trop restrictif en ne prévoyant pas la consultation de certains acteurs du monde rural ; étant pourtant les seuls prévus par l'ancien décret. S'agissant de l'information des propriétaires concernés, qui paraît légitime et indispensable, comment est-elle envisagée ? Les maires, qui n'ont pas été appelés à prendre la décision du classement, même s'ils ont été consultés, seront-ils amenés à se substituer à l'autorité de décision d'application qui est la direction régionale de l'environnement et contraints d'informer les propriétaires des communes, qui n'ont pas été contactés individuellement, des restrictions résultant des documents d'objectifs ? Pour le moment, il n'est pas question de dépossession du droit de propriété puisque la France a choisi une démarche contractuelle et que tout propriétaire doit rester libre de contractualiser ou non, avec l'Etat, un contrat Natura 2000. Pourtant, le droit européen prime sur le droit français et c'est bien la Commission européenne qui décidera des effets perturbants de telle ou telle activité, de tel ou tel projet sur un de ces sites, qu'il fasse ou non l'objet d'un contrat. N'y a-t-il pas là atteinte à la propriété privée et au droit du propriétaire qui se voit ainsi privé du libre usage de son bien ?

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 27/02/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la procédure de désignation des sites Natura 2000. L'ordonnance du 11 avril 2001 et le décret du 8 novembre 2001 ont défini une procédure de désignation des sites Natura 2000 prévoyant la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Les sites proposés à la Commission européenne avant la parution du décret du 8 novembre 2001 ont été soumis aux procédures de consultation prévues par le décret du 5 mai 1995. Seuls les sites proposés après le 8 novembre 2001 relèvent de la nouvelle procédure. L'ordonnance du 11 avril 2001 (art. L. 414-2 du code de l'environnement) impose à l'autorité administrative d'établir, pour chaque site, en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site, un document d'objectifs qui définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Le décret du 20 décembre 2001 (art. R. 214-25 du code rural) précise que le comité de pilotage du site participe à l'élaboration du document d'objectifs du site. Le comité de pilotage comprend des représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, des représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Il peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature. Ainsi, l'ordonnance et le décret ne prévoient pas que le document d'objectifs soit soumis à une procédure de consultation formelle, comme le projet de site lui-même, mais que les communes et leurs groupements, les propriétaires des terrains inclus dans le site, tous les usagers et acteurs concernés par le site puissent participer à l'élaboration du document, au travers du comité de pilotage du site mis en place par le préfet. Le comité de pilotage doit aussi être associé à la mise en oeuvre et à l'évaluation tous les six ans du document d'objectifs. Le rôle ainsi confié aux communes et plus largement aux propriétaires, aux usagers et à tous les acteurs de la vie locale concernés est plus important qu'un simple avis sur un document achevé. Ils vont réellement participer à la définition du document, dès sa phase de conception, puis à sa mise en oeuvre et à son évaluation. Le document d'objectifs ne peut prévoir aucune restriction s'imposant aux propriétaires ou aux usagers, mais il propose seulement des mesures, le plus souvent contractuelles, qui seront donc mises en oeuvre avec l'accord des propriétaires. Les directives européennes ne sont pas directement opposables aux tiers, mais ne s'appliquent en droit interne qu'à travers leurs textes de transposition. L'ordonnance du 11 avril 2001 et ses décrets d'application ne prévoient nullement de porter atteinte aux droits des propriétaires.

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